Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-12.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.767
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IDM, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1991 par le tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, au profit de :
1 / M. Gérard X..., demeurant ... (4e),
2 / M. Y..., demeurant à la même adresse,
3 / La société Dépan-rapid, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société IDM, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société IDM de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... et la société Dépan-rapid ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, 20 juin 1991), rendu en dernier ressort, que, sur une assignation originairement délivrée à l'encontre de la société Dépan-rapid et de M. Y..., la société IDM a été condamnée à payer une certaine somme à M. X... en réparation de dégâts causés dans son appartement à l'occasion de travaux effectués dans un appartement contigu, occupé par M. Y... ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir prononcé cette condamnation contre la société, alors que, d'une part, en déclarant une expertise opposable à celle-ci, qui soutenait ne pas avoir été convoquée aux opérations d'expertise, au seul motif que les experts avaient commis une erreur sur l'identité de l'entreprise qui avait réalisé les travaux, le tribunal aurait violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à relever que, d'après M. Y..., les sociétés Dépan-rapid et IDM ont le même siège, la même direction et le même personnel, sans vérifier lui-même le bien-fondé de cette allégation, le tribunal aurait statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est hors de tout motif hypothétique que le tribunal a pris sa décision au vu des seules pièces versées aux débats par M. X... ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IDM à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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