Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-83.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.541
Date de décision :
6 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
DANIEL Z...,
Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 19 avril 1990, qui, pour infractions à la police de la chasse, les a condamnés chacun à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 500 francs, les a privés du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant un an et a prononcé sur les réparations civiles ; d Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 365, 373, 374-2, 376, 377, 381 et 387 du Code rural, 29, 429 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le procès-verbal établi le 22 avril 1988 par les gardes-chasse particuliers, a condamné les prévenus du chef de chasse en temps prohibé, de nuit sur le terrain d'autrui ; "aux motifs que, nonobstant la nullité du procès-verbal établi par des gardes-chasse particuliers assermentés, les juridictions peuvent accueillir le document à titre de simple renseignement ; qu'elles peuvent en outre former leur conviction sur les autres éléments de preuve résultant du dossier de la procédure ; qu'en particulier, au cours de l'enquête préliminaire, les gardes-chasse ont été entendus et ont confirmé ce qu'ils avaient consigné dans leur procès-verbal du 22 avril 1988 ; "alors, d'une part, que le procès-verbal établi au mépris de la formalité substantielle prévue par l'article 29, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'est pas régulier en la forme et n'a pas, selon l'article 429 du même Code, de valeur probante ; qu'il ne pouvait donc être retenu même à titre de simple renseignement ; "alors, d'autre part, que le juge ne peut pas fonder sa conviction sur un procès-verbal nul et dénué de valeur probante ; que cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer la substance du procès-verbal annulé et à conférer une valeur probante aux déclarations consignées dans ce procès-verbal ;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas prendre en considération le procès-verbal d'audition des gardes-chasse où ces derniers se bornaient à réitérer leurs déclarations consignées dans le procès-verbal annulé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 429 du Code de procédure pénale, un procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; qu'il suit de là qu'aucun renseignement ne saurait être tiré d'un d procès-verbal annulé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z... Daniel et Jean Y... ont été poursuivis pour avoir le 22 avril 1988, en temps prohibé, de nuit, chassé sur le territoire d'autrui sans l'autorisation du propriétaire, avec les circonstances aggravantes de menaces et d'usage d'un véhicule automobile ; qu'ils ont contesté l'infraction reprochée et ont excipé de la nullité du procès-verbal dressé le 22 avril 1988 par deux gardes-chasse particuliers assermentés, conformément aux dispositions de l'article 387 du Code rural ; que, pour accueillir cette exception, la cour d'appel a constaté que le délai de trois jours dans lequel ledit procès-verbal aurait dû être remis ou envoyé directement au procureur de la République n'avait pas été respecté ; Attendu cependant que, pour entrer en voie de condamnation contre les prévenus, les juges d'appel énoncent que "nonobstant la nullité du procès-verbal, les juridictions peuvent accueillir le document à titre de simple renseignement" ; qu'ils se fondent en outre sur les résultats d'une enquête effectuée, à l'initiative du procureur de la République, à partir du procès-verbal établi par les gardes-chasse et au cours de laquelle il avait été procédé à l'audition de ces derniers, dont les déclarations ne faisaient que reprendre les constatations énoncées dans leur procès-verbal ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'enquête précitée ne faisait que reprendre les indications du procès-verbal entachées de nullité, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen et le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 avril 1990 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Rennes, sa mention en
marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique