Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
89/24
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFUA
Décision déférée du 14 Novembre 2022
- Pole social du TJ de [Localité 10] - 21/00141
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte CHEVALIER, substituant Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 05 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 11 décembre 2019, Mme [D] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical établi le même jour mentionnant des 'lésions méniscales interne et externe du genou droit'.
Dans un avis du 4 mai 2020, le [5] a considéré qu'il n'existait pas de lien direct entre la pathologie présentée par Mme [Y] et son activité professionnelle.
Par courrier réceptionné le 6 octobre 2020, cette dernière a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [6]) d'un recours contre cette décision.
Par requête du 25 janvier 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté explicitement le recours de Mme [Y] par une décision du 1er juillet 2021.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- infirmé la décision de la [6] du 29 juillet 2020,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 1er juillet 2021,
- ordonné à la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie litigieuse déclarée par Mme [K], à savoir 'lésions chroniques à caractères dégénératif du ménisque droit confirmées par [9] ou chirurgie' inscrite au tableau numéro 79 des maladies professionnelles,
- condamné la [6] aux dépens.
La [6] a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2023.
Par acte du 11 avril 2024, Mme [Y] l'a fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- constater que la [6] n'a pas exécuté le jugement entrepris,
- en conséquence, prononcer la radiation de l'appel interjeté devant la cour d'appel,
- en tout état de cause, condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la [6] demande à la première présidente de :
- constater qu'elle a procédé à l'exécution du jugement,
- constater que la demande de Mme [D] [Y] est devenue sans objet,
- débouter Mme [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
A l'audience du 7 juin 2024, Mme [Y] s'est désistée de son recours mais a sollicité le maintien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant que l'assignation a été nécessaire pour que la [6] s'exécute.
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MOTIVATION :
Mme [Y] s'est désistée à l'audience de sa demande de radiation introduite devant la première présidente.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, ce désistement sera donc constaté mettant ainsi fin à l'instance.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de la Mme [Y].
Toutefois le désistement n'est intervenu qu'en raison de l'exécution de la condamnation par la [6] provoquée par l'assignation aux fins de radiation.
Bien que la défenderesse prétende que Mme [Y] pouvait solliciter amiablement l'exécution de la décision en prenant attache avec ses services, il sera rappelé que le créancier n'a pas à pâtir des éventuels retards de l'organisme qui est tenu de s'exécuter spontanément sans qu'il soit nécessaire de l'inviter à le faire.
La [6] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'a dû engager Mme [D] [Y] pour obtenir gain de cause.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de Mme [D] [Y],
Laissons les dépens à la charge de Mme [D] [Y],
Condamnons la [6] à verser à Mme [D] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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