Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/84
Rôle N° RG 22/13100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDIY
[Y] [I]
C/
Société SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ
- Me Julie FEHLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 28 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/01716.
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me François TENDRAIEN, avocat plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Société SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d'assurance de droit Irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée [Adresse 11], Ireland, sous numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale Française immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 419 408 927domiciliée [Adresse 5] à [Adresse 10] ([Adresse 6]) venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Signification DA et conclusions le 08/12/2022, à personne habilitée.
significtion de conclusions en date du 15/06/2023 à personne habilitée
signification de conclusions en date du 18/11/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillant
=
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 2 février 2010, M. [Y] [I] a été percuté par un véhicule conduit par Mme [U] [O], appartenant à la société Fleet service, et assuré auprès de la compagnie AXA corporate solution aux droits de laquelle vient la société XS Insurance Company SE.
2.Dans un cadre amiable, la compagnie AXA corporate solution a versé à M. [Y] [I] une provision d'un montant de 30 000 euros.
3. Par ordonnance de référé du 16 juillet 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale concernant le dommage corporel de M. [Y] [V] confiée au docteur [P]. Le médecin a déposé son rapport le d'expertise définitif le 6 mars 2013.
4. Par acte d'huissier du 11 mars 2014, M. [Y] [I] a fait citer la compagnie AXA devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence sollicitant, à titre principal, une expertise médicale complémentaire.
5. Par jugement avant-dire droit du 6 février 2016, le tribunal a accordé une provision complémentaire à M. [Y] [I], d'un montant de 350 000 euros, portant le montant total des provisions allouées à 440 000 euros. Le tribunal a également désigné un médecin expert neurologue, le docteur [R], pour procéder à une nouvelle expertise de M. [Y] [I].
6. La compagnie AXA a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de céans l'a confirmé.
7. Le docteur [R] a déposé son rapport définitif le 4 avril 2019, et par ordonnance du 21 octobre 2020, il a été accordé une nouvelle provision à M. [Y] [I], d'un montant de 150 000 euros.
8. Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- Constaté l'intervention volontaire à la procédure de M. [L] [I], M. [M] [I], Mme [D] [I], et M. [X] [I],
- Dit qu'il se basera sur le rapport de l'expert [R] pour apprécier les préjudices subis par M. [Y] [I],
- Déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
- Fixé à la somme de 874 463,53 euros, la réparation du dommage corporel de M. [Y] [I], hormis les postes de PGPF, IP, et DFP,
- Réservé les dépens,
- Renvoyé l'affaire à la mise en état pour production de pièces, afin qu'il puisse ensuite être tranché sur ces derniers postes.
9. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal a :
- Fixé le poste PGPF au titre du préjudice corporel de M. [Y] [I], à la somme de 257 662 euros,
- Fixé le poste IP à la somme de 174 087 euros,
- Fixé le poste DFP à la somme de 175 200 euros, tel que prévu par le jugement du 23 novembre 2020,
- Dit qu'il convient d'imputer sur ces montants la somme totale de 449 475,77 euros, versée par la CPAM au titre de la rente accident du travail,
- Condamné en conséquence la compagnie XL Insurance Company SE à payer à M. [I], les sommes de :
- 156 973,23 euros au titre du solde s'agissant du poste DFP, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la compagnie XL Insurance Company SE aux entiers dépens,
- Rappelé que les provisions allouées ont été déduites du montant alloué lors du jugement prononcé le 23 novembre 2020,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
10. Le 3 octobre 2022, M. [Y] [I] a interjeté appel partiel de ce jugement.
11. M. [Y] [I] a conclu au fond le 8 novembre 2024.
12. La compagnie XL Insurance Company SE a conclu au fond le 30 octobre 2024.
13. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 novembre 2024.
14. Selon conclusions du 21 novembre 2024, M.[Y] [I] demande de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de dire que, sauf convention contraire, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
15. Selon conclusions d'incident du 22 novembre 2024, la société XL Insurance company SE demande de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action et de dire et juger que chacune des parties conservera à leur charge les dépens.
MOTIVATION
16. Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
17. Le désistement d'action de M.[Y] [I] est accepté par la société XL Insurance company SE. Il conviendra en conséquence de constater le désistement d'action de l'appelant et l'extinction de l'instance à titre accessoire et de dire que, sauf convention contraire, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE le désistement d'action de M.[Y] [I],
CONSTATE l'extinction de l'instance à titre accessoire,
DIT que, sauf convention contraire, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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