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Cour de cassation, 09 juin 1993. 90-18.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.267

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Cachan, représentée par son maire en exercice, demeurant en l'Hôtel de ville, à Cachan (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 18) de M. Daniel, Fernand B..., demeurant ... (9e), 28) de M. E... Pluche, demeurant ... (Val-de-Marne), 38) de Mme Henriette F..., née X..., demeurant ... (Val-de-Marne), 38) de M. Martial G..., demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Y..., H..., A..., D... C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la ville de Cachan, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. B... et G..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des époux F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990), qu'après avoir consenti une promesse unilatérale de vente sur un pavillon et une partie du terrain attenant, situés dans une zone d'aménagement différé, les époux F... ont adressé une déclaration d'intention d'aliéner à la préfecture du Val-de-Marne qui l'a reçue le 14 avril 1987 et en a accusé réception le 23 avril 1987 ; que, par lettre datée du 22 juin 1987, la commune de Cachan a déclaré exercer son droit de préemption ; que MM. G... et B..., qui s'étaient substitués aux premiers bénéficiaires de la promesse et avaient levé l'option dans le délai contractuel, ont, par acte du 3 juin 1988, fait assigner les époux F... et la commune de Cachan pour faire juger la vente parfaite, la commune étant réputée avoir renoncé à son droit de préemption à défaut de l'avoir exercé dans le délai requis ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que selon les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-7 du Code de l'urbanisme, le délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour exercer celui-ci, après notification de la déclaration d'intention d'aliéner à la mairie de la commune où est situé le bien, seule autorité habilitée à recevoir cette déclaration, court à compter de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, de sorte que la cour d'appel, qui a pris comme point de départ du délai de deux mois de préemption la date à laquelle la déclaration d'intention d'aliéner est "parvenue" à la préfecture tout en constatant, d'une part, que le récépissé délivré par celle-ci était daté du 23 avril 1987 et, d'autre part, que la mairie avait reçu cet acte le 27 avril 1987, a violé les textes susvisés" ; Mais attendu que, selon l'article 5 du décret du 22 avril 1987, la loi du 18 juillet 1985 et les articles R. 213-5 et R. 213-7 du Code de l'urbanisme n'étant entrés en vigueur que le 1er juin 1987 et les dispositions de l'article R. 212-6 du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 7 juillet 1977, applicables en la cause, prévoyant que le titulaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire dans les deux mois de la réception par le préfet de la déclaration d'intention d'aliéner, la cour d'appel, qui a relevé que le préfet avait reçu cette déclaration le 14 avril 1987 et que la commune avait exercé son droit de préemption par lettre datée du 22 juin 1987, en a exactement déduit que la commune, agissant hors délai, était présumée avoir renoncé à son droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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