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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-10.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-10.033

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10023 F Pourvoi n° K 22-10.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-10.033 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Macha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [Y], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Macha, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à la société civile immobilière Macha la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame [Y] de ses demandes à l'encontre de la société Macha ALORS QUE même si un désordre est apparent au moment de la vente, il peut constituer un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil, si l'acheteur profane n'a pu avoir connaissance de son ampleur et de ses conséquences ; que la Cour d'appel ne pouvait débouter Madame [Y] de sa demande contre son vendeur, en constatant simplement que les vices litigieux, dont l'existence n'était pas contestée, étaient « visibles et perceptibles » au moment de la vente ; qu'elle devait rechercher si l'acheteuse pouvait en avoir connaissance dans leur ampleur et dans leurs conséquences ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.

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