Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/713
Rôle N° RG 22/16183 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOA7
[R] [E]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Serge BERTHELOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01395.
APPELANT
Monsieur [R] [E]
né le 21 Avril 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Yann DIODORO de la SCP JURCO- FRABECH, avocat au barreau de NICE,
INTIMÉE
Syndicat de copropriété. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice, la SARL JMD INTERSERVICES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur [R] [E] est propriétaire des lots 1 et 15 de la résidence située [Adresse 3] à [Localité 4], constitutifs d'un local à usage de cave ou de remise dans la cour et à un local à usage de magasin et arrière-magasin ayant son entrée sur cour.
Aux termes d'une ordonnance du 12 septembre 2019, signifiée le 26 septembre suivant, le juge des référés de Grasse :
- condamnait monsieur [E] à cesser immédiatement tous travaux nécessitant une autorisation d'assemblée générale, entrepris sans autorisation, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée,
- condamnait monsieur [E] à remettre en état d'origine la façade de l'immeuble, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit semaines à compter de la notification de l'ordonnance,
- autorisait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à faire constater par tel huissier qu'il plaira, la remise en état, aux frais de monsieur [E].
Le 24 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 4] faisait assigner monsieur [E] devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins de liquidation des astreintes.
Un jugement du 15 novembre 2022 :
- rejetait la demande de nullité des procès-verbaux de constat d'huissier de justice,
- liquidait l'astreinte assortissant l'obligation de cesser immédiatement tous travaux nécessitant une autorisation d'assemblée générale, entrepris sans autorisation, à la somme de 3 000 € pour les trois infractions des 8 et 29 novembre 2019 et 9 avril 2020,
- liquidait l'astreinte assortissant l'obligation de remettre en état d'origine la façade de l'immeuble, ayant couru à la date du 24 mars inclus, à la somme de 38 400 €,
- rejetait la demande d'augmentation du taux journalier de l'astreinte,
- condamnait monsieur [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Le jugement précité était notifié par voie postale, et la lettre de notification à monsieur [E] était retournée avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse'.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 décembre 2022, monsieur [E] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire que la demande de liquidation d'astreinte ne pouvait prospérer en l'état de la nullité du constat d'huissier, ordonner le renvoi sine die de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de l'astreinte liquidée,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de toutes ses demandes,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Il fonde sa demande de renvoi sur le dépôt à venir d'un rapport d'expertise judiciaire autorisé par courrier du 4 juin 2021 du juge chargé de son contrôle.
Il rappelle que les demandes relatives aux fondations, la dalle, et le paravent, ont été tranchées et rejetées par le juge des référés.
Il conteste la liquidation de l'astreinte provisoire en l'absence de preuve des infractions reprochées et sur la base de constats d'huissier irréguliers pour défaut, de communication de la requête et de l'ordonnance, de présence de la force publique, et de présentation d'une nouvelle requête aux fins de constat ultérieur.
Il conclut que le syndicat des copropriétaires ne peut se contenter de soupçons.
Il conteste la demande d'augmentation des montants journaliers et par infraction constatée en l'absence de preuve de la poursuite de travaux non autorisés.
Il rappelle qu'au titre des travaux réalisés sur le sol, il a produit une étude d'un bureau de contrôle sur la validité de ces travaux et que l'immeuble a la particularité de n'avoir pas de fondation. Il conteste s'être opposé au travail de l'expert et soutient avoir proposé une expertise sur pièces plutôt qu'un carottage nécessairement intrusif.
Sur la pose de la fenêtre, il invoque un trouble minime (agrandissement d'une fenêtre et travaux sur un pourtour de porte) et réaffirme la nécessité d'attendre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Il invoque le pouvoir modérateur du juge s'agissant d'une fenêtre de 900 € par rapport à une demande de liquidation de 47 000 € alors que les travaux réalisés le 14 décembre 2019 ont dû être repris pour faire passer les gaines de climatisation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [E] de sa demande de nullité des constats d'huissier, liquidé l'astreinte à 3 000 €, condamné monsieur [E] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- augmenter le taux de l'astreinte encourue à 5 000 € par infraction constatée,
- liquider l'astreinte à la somme de 47 600 € et condamner monsieur [E] au paiement de cette somme,
- augmenter le taux de l'astreinte journalière relative à la remise en état d'origine de la façade de l'immeuble à 500 €,
- condamner monsieur [E] au paiement d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il soutient que la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire est sans objet en l'état de son dépôt intervenu le 15 juin 2021.
Il soutient que les procès-verbaux de constat d'infraction sont réguliers dès lors que les pièces signifiées sont l'acte de signification, la requête et l'ordonnance, outre une feuille pour le volet de signification sur quatre pages.
Il affirme que le premier constat du 8 novembre 2019 établit que des ouvriers continuent de creuser le sol, le second du 29 novembre 2019 au titre de l'ordonnance du 25 novembre 2019 établit le constat, après autorisation du chef de chantier, d'un fort décaissement touchant les fondations de l'immeuble, le troisième du 9 avril 2020 sans ordonnance préalable établit la réalisation d'une nouvelle dalle depuis novembre 2019.
Il précise que le compte-rendu du premier accédit d'expertise judiciaire du 28 mai 2020 confirme les travaux de décaissement réalisés par monsieur [E] qui affectent les fondations.
Il fonde sa demande d'augmentation du montant de l'astreinte sur la résistance de monsieur [E], lequel a fait l'objet de deux sommations d'arrêter les travaux des 10 mai 2019 et 9 avril 2020 et a fait obstruction à l'expertise, laquelle a nécessité une ordonnance pour examiner ses parties privatives.
Au titre de la remise de la façade dans son état d'origine, il soutient que le constat d'huissier du 7 mai 2019 établit une modification des ouvertures de façade et que le premier juge a justement considéré que l'astreinte due depuis le 21 novembre 2019 n'était pas disproportionnée.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 12 septembre 2023.
A l'audience du 11 octobre 2023, la cour mettait au débat l'absence de demande d'infirmation du jugement déféré à l'appui de l'appel incident et autorisait les parties à lui communiquer une note en délibéré sous quinzaine.
Dans une note RPVA du 16 octobre 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires admet avoir omis de mentionner une demande d'infirmation dans le dispositif de ses écritures et transmet un nouveau dispositif rectifiant cette omission.
Dans une note RPVA du 17 octobre 2023, le conseil de monsieur [E] confirme l'irrecevabilité de l'appel incident à défaut de demande expresse de réformation du jugement déféré. Une note du 20 octobre suivant rappelle que la rectification ne peut intervenir en cours de délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé en l'état le 15 juin 2021 de sorte que la demande de renvoi dans l'attente du dépôt de ce rapport est sans objet.
- Sur l'appel principal de monsieur [E],
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code précité, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter....L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
De plus, en application de l'article 1er du protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect des biens de toute personne, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Ainsi, le juge doit vérifier l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Il revient au débiteur de l'obligation de faire d'établir l'exécution.
* Sur la validité des constats d'huissier produits au débat par le syndicat des copropriétaires,
En vertu de l'article 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
En l'espèce, l'acte de signification du 29 novembre 2019 de l'ordonnance du 25 novembre 2019 sur requête de l'intimé, mentionne qu'il est remis à monsieur [E] copie de ' l'ordonnance sur requête'. Cette signification incluait donc nécessairement la requête jointe selon mention de l'ordonnance.
La signification de la seule ordonnance induisait un nombre de feuillets limités à trois ( acte de signification, ordonnance, et volet de signification ). La remise de la requête est confirmée par le nombre de quatre feuillets constitués par l'acte de signification, deux pour la requête et l'ordonnance, et un pour le volet de la signification.
De même, la demande, dans le procès-verbal de constat du 29 novembre 2019, de l'huissier au chef de chantier sur sa qualité à recevoir la signification ' de la requête et de l'ordonnance', confirme la remise de la requête.
Enfin, l'ordonnance de référé du 12 septembre 2019 n'impose pas au syndicat des copropriétaires de faire constater les infractions au règlement de copropriété par huissier désigné sur requête par le président du tribunal judiciaire.
Ainsi, le constat d'huissier du 9 avril 2020, a été valablement effectué sur demande du syndicat des copropriétaires et non au titre de l'exécution de l'ordonnance présidentielle du 25 novembre 2019, fondement du constat du 29 novembre 2019. En effet, une autorisation judiciaire n'était pas nécessaire dès lors que l'huissier s'est contenté de procéder, en la présence des ouvriers, à des clichés photographiques ' à partir de la voie publique', sans nécessité établie de pénétrer à l'intérieur des lots privatifs de monsieur [E].
Par conséquent, l'exception de nullité des constats d'huissier n'est pas fondée et son rejet par le premier juge sera confirmé.
* Sur l'obligation de cesser tous travaux nécessitant une autorisation de l'assemblée générale, entrepris sans autorisation,
Si en application des dispositions de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'interpréter la décision notamment aux fins de lui donner un sens et assurer son effectivité.
L'ordonnance de référé du 12 septembre 2019, signifiée le 26 septembre suivant, condamne monsieur [E] à cesser immédiatement tous travaux nécessitant une autorisation d'assemblée générale, entrepris sans autorisation sous astreinte de 1000 € par infraction constatée.
Les motifs de cette décision mentionnent qu' 'en ce qui concerne la dalle au sol dont la remise en état est sollicitée, la demande ne peut en revanche prospérer, dans la mesure où le constat d'huissier produit ne porte pas sur ces travaux, et où l'existence d'une dalle ou d'un pavement auxquels il aurait été porter atteinte n'est pas établie avec précisions'.
Ainsi, le juge des référés retenait que les éléments de preuve produits ne lui permettaient pas, comme pour les ouvertures en façade, de prononcer une condamnation à remettre ces dernières dans leur état antérieur, mais que pour l'avenir, monsieur [E] devait ' cesser immédiatement tous travaux nécessitant une autorisation d'assemblée générale ' sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, selon condamnation prononcée au dispositif.
Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires bénéficie d'une condamnation de monsieur [E] à cesser, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, tous les travaux en cours soumis à autorisation d'assemblée générale.
L'intimé produit un constat d'huissier du 8 novembre 2019, lequel établit que deux ouvriers, sur place, déclaraient au clerc qu'ils ' continuaient de creuser'. Si cette déclaration est laconique, elle est suffisante pour établir que monsieur [E] n'a pas cessé les travaux ayant pour objet de modifier le sol, partie commune, de ses locaux. Ces constatations sont suffisantes pour caractériser une première infraction.
Un second constat d'huissier du 29 novembre 2019 établit :
- un fort décaissement du local d'une hauteur de 1,13 m touchant les fondations de l'immeuble,
- des étais posés de part et d'autre du chantier,
- des poutrelles qui reposaient sur le sol et pendent désormais dans le vide,
- la présence de matériel de chantier et l'existence de trois trous plus profonds réalisés à certains endroits.
Les travaux précités affectent le sol de l'immeuble, partie commune par nature, et sont donc soumis à autorisation préalable de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires. Ils constituent une seconde infraction à l'interdiction de poursuivre les travaux soumis à l'autorisation précitée.
Un troisième constat d'huissier du 9 avril 2020 établit :
- le réhaussement du niveau du sol par rapport aux constatations du 29 novembre 2019,
- la réalisation d'une ceinture en béton en partie basse sur tout le local,
- des poutrelles métalliques supportent une mezzanine constituée d'IPN recouverte d'une chape de béton avec trémie en partie gauche,
- l'existence de deux ouvertures sur l'arrière du bâtiment.
Il établit ainsi la poursuite sans autorisation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires des travaux constatés le 29 novembre 2019 sur les parties communes. Il caractérise donc une troisième infraction à l'interdiction de poursuivre les travaux soumis à l'autorisation précitée.
Les constatations précitées et les infractions qui en découlent sont confirmées par les constatations du 28 mai 2020 de l'expert judiciaire [P]. En effet, son compte-rendu mentionne notamment :
- la réalisation d'une excavation d'une hauteur de 1,13 m (identique à celle relevée par l'huissier) en pleine terre,
- la réalisation d'un dallage en béton,
- la réalisation d'un plancher d'étage intermédiaire, composé de poteaux métalliques H posés sur fondations, d'une structure horizontale réalisée par des IPN, d'un revêtement par panneaux agglomérés et d'une chape en béton d'environ 10 cm d'épaisseur,
- la réalisation d'un escalier béton reliant les deux niveaux,
- à l'arrière, en façade, l'agrandissement des deux fenêtres hautes en porte-fenêtre avec détérioration du ravalement de façade réalisé en octobre-novembre 2019.
L'expert retient que le décaissement réalisé a déchaussé les fondations de l'immeuble et nécessite des sondages. En outre, il constate un éclatement du revêtement mural du local commercial voisin en lien avec un des percements nécessaires à la pose du plancher.
Le rapport d'expertise du 15 juin 2021 reprend les éléments précités et constate la réalisation des travaux d'aménagement d'un appartement sur deux niveaux en cours d'achèvement, constitutifs d'un changement de destination, sans autorisation préalable de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires.
Il s'en déduit que l'intimé établit l'existence de trois infractions, caractérisées par les constats d'huissier des 8 et 29 novembre 2019 et 8 avril 2020, confirmées par l'expertise judiciaire, à l'injonction du juge des référés de 'cesser immédiatement tous travaux nécessitant une autorisation d'assemblée générale'.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 € au titre des trois infractions précitées.
* Sur l'obligation de remise de la façade de l'immeuble dans son état d'origine,
Le paragraphe I de l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 dispose que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (d'une durée initiale de deux mois à compter de son entrée en vigueur ) pour faire face à l'épidémie de covid 19, est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
Selon les dispositions de l'article 1 I de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, celles du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Enfin, l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 dispose que les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 12 septembre 2019, signifiée le 26 septembre suivant, mentionne qu'une fenêtre a été agrandie pour en faire une porte-fenêtre et que la porte a également fait l'objet de travaux de démolition de son pourtour.
Elle condamne monsieur [E] à remettre en état d'origine la façade de l'immeuble, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit semaines à compter de la notification de l'ordonnance.
L'astreinte a commencé à courir le 22 novembre 2019 et a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Monsieur [E] produit un premier devis du 1er décembre 2019 de la société Design Bat accepté par ses soins et ayant pour objet les travaux de reprise du pourtour de la porte d'entrée (coté cour) et de la fenêtre (coté cour) et un second devis du 5 avril 2020 de reprise en maçonnerie de la façade aux fins de passage de gaines de climatisation et câbles d'alimentation électrique.
Cependant, la valeur probante des devis précités est remise en cause par le compte-rendu d'accédit d'expertise du 28 mai 2020, lequel mentionne l'agrandissement des fenêtres ayant détérioré les ravalements de façade réalisés en octobre/novembre 2019.
De même, le rapport d'expertise du 15 juin 2021 confirme l'agrandissement en hauteur des ouvertures coté rue avec rajout d'une traverse intermédiaire au niveau de la dalle créée.
Les photographies versées au débat par monsieur [E] ne sont pas datées de sorte qu'elles n'ont aucune valeur probante relative à la date d'exécution des travaux précités.
Il s'en déduit que monsieur [E] ne justifie pas de l'exécution, avant le 24 mars 2021, de son obligation de remise dans leur état antérieur des ouvertures en façade.
En l'état de la résistance de monsieur [E] malgré, les injonctions du juge des référés, deux sommations d'avoir à cesser tous travaux des 10 mai 2019 et 9 avril 2020, une expertise au cours de laquelle il a refusé l'accès à l'expert judiciaire, les risques générés par les travaux exécutés à proximité des fondations de l'immeuble et la détérioration d'un ravalement récent financé par les copropriétaires, la disproportion alléguée entre le montant de l'astreinte liquidée et l'enjeu du litige n'est pas établie et ne peut donc fonder une réduction de son montant.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour la période du 22 novembre 2019 au 11 mars 2020 (110 jours ) inclus puis du 24 juin 2020 au 24 mars 2021 inclus (273 jours), au taux de 100 € par jour de retard, soit un montant réduit à 38 300 €.
- Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires,
Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s'en déduit que la cour n'est tenue de répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures de chacune des parties.
En l'espèce, si le syndicat des copropriétaires demande à la cour de porter à 5 000 € le taux de l'astreinte par infraction constatée et à 500 € le taux de l'astreinte journalière relative à la remise de la façade dans son état antérieur, le dispositif de ses dernières écritures ne porte pas mention d'une demande d'infirmation du jugement déféré, dont la cour n'est donc pas saisie.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'augmentation du taux des astreintes prononcées par l'ordonnance déférée.
- Sur les demandes accessoires,
Monsieur [E], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires, contraint d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à réduire le montant de l'astreinte liquidée à 38 300 € pour la période du 22 novembre 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 24 mars 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [R] [E] au paiement d'une indemnité de 4 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] [E] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE