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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-17.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.769

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° Y 21-17.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 M. [H] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 21-17.769 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au Trésor public de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 2], anciennement le Trésor public de [Localité 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [X], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC Continental Europe, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 1 500 euros et à la société Bpifrance la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses moyens de nullité à l'encontre de l'assignation délivrée le 13 octobre 2015 puis, sur et aux fins de la première, le 3 novembre 2015 pour comparution à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis et, subséquemment, à l'encontre du jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 3 mars 2016, de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable en sa contestation du commandement de payer valant saisie et de la créance de la société Bpifrance Financement, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement d'orientation rendu le 3 mars 2016 et, subséquemment, sa demande de nullité du jugement d'adjudication rendu le 15 septembre 2016 et d'avoir confirmé le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Montargis ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la signification doit être faite à personne et que ce n'est que lorsque celle-ci est impossible qu'elle peut se faire à domicile ; qu'il incombe à l'huissier de justice de constater les diligences qu'il a accomplies pour signifier à personne et l'impossibilité à laquelle il s'est heurté de le faire ; qu'en cas de signification à domicile, l'huissier doit vérifier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée et détailler les diligences qu'il a accomplies pour procéder à une telle vérification ; qu'en l'espèce, pour conclure que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes, la cour d'appel s'est bornée à constater que celui-ci s'était contenté, dans son assignation du 13 octobre 2015, de remarquer que le nom de M. [X] apparaissait sur la boîte aux lettres de la résidence de [Localité 5] (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile et 14 du même code ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU' en retenant qu'à la date de l'assignation du 13 octobre 2015, « rien ne permet d'exclure qu'à cette date, propriétaire d'un bien ayant constitué sa résidence, (M. [X]) ait souhaité conserver en ce lieu une domiciliation postale » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation hypothétique et a violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 2 septembre 2019, p. 4, alinéa 8), M. [X] faisait valoir que, le 3 novembre 2015, lui avait été délivré une nouvelle assignation à la même adresse que celle visée à l'acte du 13 octobre 2015, située dans la commune de [Localité 5], ce nouvel acte indiquant qu'à cette adresse résidaient M. et Mme [G] « depuis plus d'une année »,,d'où il se déduisait qu'à la date du 13 octobre 2015, l'huissier de justice aurait dû savoir qu'il ne résidait plus à [Localité 5] mais [Adresse 4] à [Localité 7] ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, relative à la signification d'un acte à une partie sans domicile connu, ne peut être valablement mise en oeuvre que dans le cas où les diligences nécessaires n'ont pas permis de découvrir le domicile du destinataire, le procès-verbal devant mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 2 septembre 2019, p. 4, alinéa 10), M. [X] faisait valoir que, dans la seconde assignation du 3 novembre 2015, délivrée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice s'était borné à énoncer qu'il avait consulté « l'annuaire électronique des Pages Blanches » ; qu'en écartant la contestation de M. [X] au seul motif que celui-ci ne faisait pas « la démonstration d'un grief résultant d'un éventuel vice de forme » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ; ALORS, EN CINQUIEME LIEU QUE la signification doit être faite à personne ; qu'en l'espèce, la cour d'appel rappelle que le jugement d'orientation du 3 mars 2016 porte la mention selon laquelle M. [X] demeure [Adresse 4] (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 8) et qu'en considérant que M. [X] avait été valablement assigné devant cette juridiction tout en relevant qu'il avait « été assigné le 13 octobre 2015 à [Localité 5] selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile » et le 3 novembre 2015 « à [Localité 5] » selon les modalités de l'article 659 du même code (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 3 et 4), ce dont il résultait que M. [X] n'a pas reçu les assignations litigieuses à son domicile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile et 14 du même code ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que M. [X] n'avait pas introduit de procédure d'inscription de faux incidente à l'encontre de l'acte de citation à comparaître à l'audience d'orientation (arrêt attaqué, p. 7 al. 1er), cependant que la régularité des actes de procédure ne s'apprécie pas dans le cadre d'une procédure de faux incident, la cour d'appel a violé l'article 649 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [H] [X] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses moyens de nullité à l'encontre de l'assignation délivrée le 13 octobre 2015 puis, sur et aux fins de la première, le 3 novembre 2015 pour comparution à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis et, subséquemment, à l'encontre du jugement d'orientation réputé contradictoire rendu le 3 mars 2016, de l'avoir en conséquence déclaré irrecevable en sa contestation du commandement de payer valant saisie et de la créance de la société Bpifrance Financement, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement d'orientation rendu le 3 mars 2016 et, subséquemment, sa demande de nullité du jugement d'adjudication rendu le 15 septembre 2016 et d'avoir confirmé le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Montargis ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déclaré M. [X] irrecevable en sa contestation du commandement de payer valant saisie et de la créance de la société Bpifrance Financement, en raison du rejet de sa critique relative à la validité de l'acte introductif d'instance, et ce par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

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