Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/249
Rôle N° RG 21/12404 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7QU
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[R] [O]
S.A. LA POSTE
Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Françoise BOULAN
- Me Paul GUEDJ
- Me Carl-stéphane FREICHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03939.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
S.A. LA POSTE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carl-stéphane FREICHET de la SELARL FREICHET AMG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
LA MUTUELLE GENERALE , signification de DA avec assignation en date du 20/10/2021 à personne habilitée.Signification de conclusions et de DA avec assignations en date du 23/11/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 08/02/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions avec assignation du 20/04/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 24/04/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 24 novembre 2014, Mme [R] [O] a été victime d'un accident de trajet en tombant dans le hall d'entrée de son immeuble ([Adresse 7], située [Adresse 4]), alors que la société La Seynoise exécutait des prestations de nettoyage. Les sapeurs-pompiers l'ont conduite au centre hospitalier [8] de [Localité 9], où a été constatée une douleur à l'épaule droite et une luxation antérieure de l'humérus droit, sans fracture associée.
Le 15 juin 2015, la SA AXA France IARD a réglé une provision amiable de 1 500 euros.
L'arrêt de travail délivré à Mme [R] [O] le 25 novembre 2014 a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mars 2017. Missionné par La Poste, son employeur et tiers payeur, le docteur [L] a retenu une incapacité permanente partielle de 20 % et a retenu une inaptitude à toutes fonctions au sein de l'entreprise. Mme [R] [O] a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité ; elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés a condamné la SA AXA France IARD à verser à Mme [R] [O] un complément de provision de 5 000 euros, et a commis le docteur [U] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 4 décembre 2017.
Par acte d'huissier de justice des 3 et 28 août 2018, Mme [R] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA AXA France IARD, au contradictoire de La Poste et de la Mutuelle Générale.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
- déclaré la société La Seynoise, assurée auprès de la SA AXA France IARD, responsable de l'entier préjudice subi par Mme [R] [O],
- dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [R] [O] la somme de 7 524,25 euros, dont il convient de déduire les provisions de 6 500 euros, soit une somme revenant à la victime de 1 024,25 euros ventilée comme suit :
' tierce personne temporaire : 480 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 1 696,25 euros
' souffrances endurées : 3 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- condamné la SA AXA France IARD à payer à La Poste la somme de 160 385,61 euros,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Mutuelle Générale,
- fixé le préjudice de la Mutuelle Générale à la somme de 1 914 euros,
- débouté Mme [R] [O] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- débouté Mme [R] [O] de sa demande au titre de l'aide tierce personne permanente,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [R] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 1 500 euros à La Poste au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA AXA France IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la présence d'eau sur le sol dont la société La Seynoise avait la garde lui conférait un caractère d'anormalité de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil,
Par déclaration du 17 août 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA AXA France IARD a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Mme [R] [O] a formé appel incident sur les postes tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, tierce personne permanente, préjudice d'agrément et article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°4 notifiées par la voie électronique le 26 avril 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
' a déclaré son assurée, la société La Seynoise, responsable de l'entier préjudice subi par Mme [R] [O],
' a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité,
' l'a condamnée à payer à Mme [R] [O] la somme de 7 524,25 euros, avant déduction des provisions de 6 500 euros, soit une somme de 1 024,25 euros,
' l'a condamnée à payer à La Poste la somme de 160 385, 61 euros,
' a déclaré le jugement commun et opposable à La Mutuelle Générale,
' a fixé le préjudice de La Mutuelle Générale à la somme de 1 914 euros,
' l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
' l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros à Mme [R] [O] et à la même somme à La Poste au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d'expertise,
' ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- retenir l'absence de responsabilité du fait des choses de son assurée, la société La Seynoise,
- débouter Mme [R] [O], la Mutuelle Générale et la La Poste de toutes demandes de condamnation à l'encontre de la SA AXA France IARD,
À titre subsidiaire,
- fixer le préjudice corporel de Mme [R] [O] comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 6 278,05 euros (La Poste) + 348 euros (Mme [O]),
' frais divers : 1 914 euros (Mutuelle Générale)
' perte de gains professionnels actuels : réservé (en attente de justification des salaires versés par La Poste du 25 novembre 2014 au 23 novembre 2015)
' tierce personne temporaire : 450 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 1 357 euros
' souffrances endurées : 2 500 euros
' incidence professionnelle : 10 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- enjoindre à La Poste de justifier des salaires versés du 25 novembre 2014 au 23 novembre 2015 après déduction des charges patronales,
- limiter l'indemnisation due par la SA AXA France IARD à hauteur de 20 % compte-tenu du partage de responsabilité,
- déduire la provision de 6 500 euros versée par la SA AXA France IARD du montant d'indemnisation revenant à Mme [R] [O],
En tout état de cause,
- débouter Mme [R] [O], la Mutuelle Générale et La Poste de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- condamner Mme [R] [O] et La Poste à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé.
La SA AXA France IARD fait valoir les arguments suivants :
Sur le droit à indemnisation : la preuve de l'anormalité du sol incombe à Mme [R] [O], et le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant que la société La Seynoise ne caractérise pas la normalité de ses prestations de nettoyage ; à cet égard, l'examen du sol effectué le 9 février 2018 par le cabinet CPE [D] révèle que la surface des carreaux est granuleuse mais non anti-dérapante, et qu'un tapis-brosse encastré à environ 1 mètre de la porte d'entrée est usé et totalement enfoncé dans un cadre, ce qui est de nature à provoquer la chute d'un passant ; aucun témoin n'atteste des circonstances de la chute ; le lien de causalité entre le fait de la chose et la chute de Mme [R] [O] n'est pas caractérisé ; ainsi, l'assuré n'encourt aucune responsabilité ; à titre subsidiaire, la faute de Mme [R] [O] justifie un partage des responsabilités et la réduction de 80 % de son droit à indemnisation ;
Sur la liquidation du préjudice corporel, le cas échéant :
- la tierce personne temporaire doit être chiffrée sur la base d'un taux horaire de 15 euros ;
- perte de gains professionnels actuels : le premier juge l'a condamnée au paiement des salaires (87 323,61 euros) et charges patronales (48 017,17 euros) payées par La Poste du 24 novembre 2014 au 31 décembre 2017, soit 135 340,78 euros, alors que :
' ce poste a nécessairement pour terme la date de consolidation,
' l'expert judiciaire n'a pas fixé la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles pendant laquelle la perte de gains doit être réparée, et enfin
' les charges patronales qui ne sont pas versées à la victime sont exclues du recours subrogatoire du tiers payeur, sauf dans l'hypothèse non pertinente en l'occurrence d'un accident de la circulation (l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 disposant en effet que « les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ») ;
- incidence professionnelle : l'allocation temporaire d'invalidité (ATI), qui s'impute sur ce poste, a été calculée par La Poste sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % alors que l'expert judiciaire n'a retenu qu'un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % et a admis la possibilité d'un reclassement ; l'ATI versée par La Poste n'est donc pas fondée au regard des conclusions de l'expert judiciaire ; ce poste doit être réduit à la somme de 10 000 euros ;
- tierce personne permanente : ce poste n'est pas retenu par l'expert judiciaire, il n'y a pas lieu d'accéder aux demandes d'indemnisation de Mme [R] [O] ;
- déficit fonctionnel permanent : la demande de Mme [R] [O] ne saurait prospérer dans la mesure où, comme relevé par le premier juge, La Poste l'a déjà dédommagée de ce chef ;
- préjudice d'agrément : ce poste n'a pas été retenu par l'expert judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 8 avril 2024, Mme [R] [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [R] [O] en son appel incident du jugement entrepris,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' débouté Mme [R] [O] de sa demande d'indemnisation au titre des postes tierce personne permanente et préjudice d'agrément,
' sous-évalué les postes tierce personne temporaire, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent,
' sous-évalué l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la SA AXA France IARD à payer à Mme [R] [O] la somme de 110 707,26 euros ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : 348 euros
' frais divers : néant
' tierce personne temporaire : 630 euros
' perte de gains professionnels actuels : néant
' dépenses de santé futures : néant
' tierce personne permanente : 81 089,76 euros
' incidence professionnelle : néant
' préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
' déficit fonctionnel temporaire : 2 035,50 euros
' souffrances endurées : 4 500 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 13 104 euros
' préjudice d'agrément : 7 000 euros
' préjudice esthétique permanent : néant
' perte de gains professionnels futurs : néant
- confirmer pour le surplus la décision déférée,
- débouter la SA AXA France IARD de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la SA AXA France IARD à lui payer au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance puis en appel les sommes respectives de 5 000 euros et 5 000 euros,
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj - Montero - Daval Guedj, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] [O] soutient essentiellement que :
Sur la responsabilité de la SA AXA France IARD :
- les témoignages produits ([S] [V], [B] [J], [A] [G]) établissent que le sol était anormalement mouillé et glissant à la suite de l'intervention de la société La Seynoise ;
- la société La Seynoise était gardienne du sol pour en avoir eu l'usage, la direction et le contrôle pendant les travaux de nettoyage dont elle avait la charge ;
- l'hypothèse du cabinet [D] selon laquelle la chute de Mme [R] [O] serait due à l'enfoncement du tapis dans le cadre métallique manque de sérieux : le compte rendu de visite date du 9 février 2018, soit plus de trois ans après les faits, de sorte que le passage répété des résidents a eu pour effet d'user le tapis bien après l'accident ;
- la SA AXA France IARD ne caractérise aucune faute à son encontre susceptible de justifier le moindre partage des responsabilités ;
Sur la liquidation des postes de préjudice corporel :
- tierce personne permanente : le docteur [U] ne retient pas ce poste alors même qu'il relève la persistance d'une impotence fonctionnelle de l'épaule droite (chez une droitière) ; il est contradictoire de considérer que cette mobilité réduite de l'épaule a une incidence professionnelle mais n'en a aucune en ce qui concerne la réalisation des tâches ménagères ;
- déficit fonctionnel temporaire : ce poste doit être chiffré sur la base de 900 euros par mois ;
- déficit fonctionnel permanent : l'expert judiciaire a retenu un taux de 7 %, dont il convient de majorer la valeur de 1 560 euros de 20 % pour tenir compte du syndrome douloureux affectant Mme [R] [O], soit 1 872 euros ; en tout état de cause, conformément à la jurisprudence de la deuxième chambre (Civ. 2, 20 janvier 2023, 21-24.283), la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent de sorte que la pension d'invalidité servie par La Poste à hauteur de 53 619,37 euros ne s'impute pas sur le montant d'indemnisation lui revenant au titre de ce poste ;
- préjudice d'agrément : elle produit une attestation du club sportif Fitness Passion.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par la voie électronique le 27 mai 2022, la SA La Poste demande à la cour de :
- confirmer en totalité le jugement entrepris,
- débouter la SA AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens.
La SA La Poste soutient essentiellement que :
Les conditions de la responsabilité de la société La Seynoise sont réunies,
Son recours subrogatoire ne se fonde nullement sur l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 mais sur l'article 43 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Telecom, aux termes duquel « les dispositions de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques sont applicables aux recours exercés par La Poste et France Telecom en ce qui concerne leur personnel fonctionnaire » ; précision étant faite que l'ordonnance 59-76 a été transcrite dans les articles L.825-1à 8 du code général de la fonction publique, l'article L.825-4 (7°) visant expressément la possibilité d'un recours subrogatoire concernant « les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité » ;
En vain la SA AXA France IARD demande-t-elle de recalculer la créance de La Poste sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % et non de 20 %, car cette créance de 160 385,61 euros a précisément été évaluée par référence à un taux de 7 %;
En vain la SA AXA France IARD invoque-t-elle la date de consolidation et l'absence d'arrêt temporaire des activités professionnelles fixée par l'expert judiciaire ; en effet, l'article L.825-4 du code général de la fonction publique précise utilement que le recours subrogatoire concerne notamment « la rémunération brute pendant la période d'interruption du service » ; or, la date de fin de cette interruption de service ne correspond pas nécessairement à la date de consolidation intervenue.
* * *
Assignée à personne habilitée le 20 octobre 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la Mutuelle Générale n'a pas constitué avocat. Par courrier électronique du 19 décembre 2023, elle a indiqué n'avoir aucune créance à produire.
* * *
Assignée à personne habilitée le 12 décembre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la mairie de [Localité 6] n'a pas constitué avocat.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
Le dossier a été plaidé le 18 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité du gardien :
L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Le SDIDS atteste être intervenu le 24 novembre 2014 au [Adresse 4] à [Localité 9] à la suite d'une chute dans le hall d'entrée du batiment. Les pompiers ont transporté Mme [R] [O] au centre hospitalier [8] de [Localité 9]. Le docteur [H] a constaté le jour même une vive douleur à l'épaule droite, une luxation antérieure de l'humérus droit et un hématome face latérale de la cuisse droite.
Dans la fiche d'information que Mme [R] [O] a adressé à la SA AXA France IARD le 5 avril 2015 en complément de la déclaration de sinistre du 24 novembre 2014, Mme [R] [O] précise que le sol était mouillé et glissant parce que le ménage venait d'être effectué.
Mme [V], M. [J] et M. [G] attestent avoir entendu Mme [R] [O] tomber et/ou l'avoir vue à terre, et avoir constaté à cette occasion que le sol était détrempé.
La qualité de gardien du sol, caractérisée par les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, est par principe transférée à l'entreprise de nettoyage pendant le temps de son intervention. La SA AXA France IARD ne justifie ni même n'allègue que son assuré ait mis en place des panneaux signalétiques appropriés sur les lieux du nettoyage destinés à informer les usagers de l'humidité du sol. Son anormalité est caractérisée.
La SA AXA France IARD invoque pour s'exonérer une faute d'inattention de Mme [R] [O] dont elle ne précise pas les contours. Le cabinet [D] qu'elle a missionné se borne à émettre des hypothèses liées au caractère éventuellement non antidérapant du carrelage et/ou des chaussures de Mme [R] [O]. S'agissant du cadre métallique destiné à accueillir le tapis de sol, Mme [R] [O] objecte à juste titre que l'usure du tapis le 9 février 2018 (date d'établissement du rapport du cabinet [D]) ne permet pas de tenir pour acquis que le tapis était usé lors de la chute du 24 novembre 2014. Le rôle causal du cadre métallique et du tapis de sol n'est donc pas établi. En revanche, le cabinet [D] admet que la présence d'eau stagnante sur le carrelage le rend incontestablement glissant.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [R] [O] :
L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (56 ans), de la consolidation (57 ans), de la présente décision (66 ans) et de son activité (commerciale à La Poste), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le rapport du docteur [U], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [R] [O].
L'expert a ainsi évalué les postes suivants :
' lésions initiales : luxation antérieure de l'épaule droite, hématome cuisse droite sans suite, réduction de la luxation en ambulatoire à [8], immobilisation par Dujarrier du 24 novembre 2014 au 5 janvier 2015, nombreuses séances de rééducation (2 séances par semaine, toujours en cours),
- réalité des lésions initiales,
- réalité de l'état séquellaire,
- imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
' absence d'état antérieur à retenir,
' consolidation ; 24 novembre 2015, 1 an après l'accident
' postes de préjudice :
- déficit fonctionnel temporaire :
' 100 % : 1 jour le 24 novembre 2014,
' 50 % du 25 novembre 2014 au 5 janvier 2015, période de l'immobilisation,
' 25 % du 6 janvier au 6 avril 2015,
' 10 % du 7 avril au 23 novembre 2015, veille de la consolidation,
- souffrances endurées : 2,5/7,
- préjudice esthétique temporaire : port du Dujarrier du jour de l'accident au 5 janvier 2015 : 1/7
- aide humaine : 5 heures d'aide non spécialisée par semaine pendant l'immobilisation du 25 novembre 2014 au 5 janvier 2015 (période de déficit fonctionnel temporaire à 50 %),
- déficit fonctionnel permanent : 7 % (raideur de l'épaule droite chez un sujet droitier),
- préjudice esthétique permanent : aucun,
- préjudice d'agrément : aucun,
- incidence professionnelle : impossibilité de reprendre son ancien poste au tri (pousser des chariots, sollicitation importante des membres supérieurs). Un reclassement aurait été possible à La Poste (par exemple opérateur téléphonique avec casque),
- assistance par tierce personne permanente : aucune,
- état stabilisé de la victime.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 8 540,05 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la SA La Poste à hauteur de 6 278,05 euros et par la Mutuelle Générale à hauteur de 1 914 euros, la victime invoquant un reste à charge de 348 euros. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 611,52 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 21 euros, conformément à la demande exprimée.
Le docteur [U] préconise 5 heures de tierce personne temporaire du 25 novembre 2014 au 5 janvier 2015, soit pendant une durée de 0,112 année. Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 611,52 euros (5 heures x 21 euros x 52 semaines x 0,112 année).
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 43 600,52 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
La SA La Poste est fondée à invoquer le recours subrogatoire issu de l'article 43 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste, qui répute applicables aux recours exercés du chef du personnel fonctionnaire les dispositions de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État, retranscrite dans les articles L.825-1 à 8 du code général de la fonction publique. L'article L.825-4 (7°) dudit code admet précisément la possibilité d'un recours subrogatoire concernant « les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité ».
Cependant, la SA AXA France IARD fait valoir à bon droit que ce poste a pour terme le 24 novembre 2015, date de consolidation, et non le 31 décembre 2017 comme indiqué par la SA La Poste. Aussi, la somme de 135 340,78 euros (87 323,61 euros traitement brut et accessoires + 48 017,17 euros charges patronales) doit-elle ventilée à hauteur de 43 600,52 euros sur la perte de gains professionnels avant consolidation (365 / 1 133 jours) et de 91 740,26 euros (768 / 1 133 jours) sur ce qui constitue de fait une perte de gains professionnels futurs.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : rejet
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.
Mme [R] [O], qui conclut à l'obtention d'une aide humaine viagère de deux heures hebdomadaires, observe que l'expert judiciaire, de façon contradictoire, n'a retenu aucune tierce personne permanente alors même qu'il a retenu une incidence professionnelle de l'état séquellaire. Mme [R] [O] produit diverses attestations de son entourage familial qui n'ont pas convaincu le docteur [U] de retenir ce poste de dommage.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 91 740,26 euros
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.
Il est constant que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle (Civ.1, 8 février 2023, 21-21.283, Civ.2, 21 décembre 2023, 22-7.891).
Le montant du traitement brut, des accessoires et des charges patronales compris entre le 24 novembre 2015 et le 31 décembre 2017 s'élève à la somme de 91 740,26 euros (135 340,78 euros x 768 / 1 133 jours).
Incidence professionnelle (IP) : euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, ou enfin de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, voire de son exclusion du monde du travail.
Mme [R] [O] ne formule aucune demande indemnitaire concernant ce poste.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 035,50 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 2 035,50 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100 % x 1 jour x 30 euros = 30 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 70 % x 42 jours x 30 euros = 630 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % x 91 jours x 30 euros = 682,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 10 % x 231 jours x 30 euros = 693 euros.
Souffrances endurées (SE) : 4 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
En l'occurrence, ce poste évalué à 2 ,5/7 par le docteur [U] donnera lieu au règlement d'une somme de 4 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2 000 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce poste de préjudice n'est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10 920 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, le docteur [U] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% au titre de la raideur de l'épaule droite pour un sujet droitier âgé de 57 ans à la consolidation. Ce poste sera évalué à la somme de 10 920 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : rejet
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [U] écarte expressément ce poste de dommage. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [R] [O] :
- dépenses de santé actuelles : 348 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 611,52 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 035,50 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros
Préjudice corporel global de la victime : 173 447,85 euros
Prestations servies par La Poste : 151 618,83 euros
Prestations servies par la Mutuelle Générale : 1 914 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 19 915,02 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 6 500 euros
Solde restant dû à la victime : 13 415,02 euros
Sur les demandes de la SA La Poste :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la SA AXA France IARD à payer les sommes suivantes à la SA La Poste :
- dépenses de santé actuelles : 6 278,05 euros
- rémunération servie à Mme [R] [O] (avant et après consolidation) : 87 323,61 euros,
- charges patronales (avant et après consolidation) : 48 017,17 euros.
S'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, la SA La Poste demande l'imputation, sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 % substitué au taux de 20 %, de la somme de 18 766,78 euros (53 619,37 euros x 7 / 20). Mme [R] [O] n'a cependant formulé aucune demande au titre de l'incidence professionnelle. S'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'imputation est sans objet dans la mesure où l'allocation temporaire d'invalidité ne répare plus le déficit fonctionnel permanent. La SA AXA France IARD accepte en tout état de cause de régler la somme de 10 000 euros à la SA La Poste.
La SA AXA France IARD sera condamnée à payer à la SA La Poste la somme de 151 618,83 euros ventilée comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 6 218,05 euros,
- rémunération servie à Mme [R] [O] (avant et après consolidation) : 87 323,61 euros,
- charges patronales (avant et après consolidation) : 48 017,17 euros,
- allocation temporaire d'invalidité : 10 000 euros.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Débitrice de l'obligation d'indemnisation, la SA AXA France IARD est condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité justifie la condamnation de la SA AXA France IARD à payer à Mme [O] et à la SA La Poste la somme respective de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont l'une et l'autre engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant ainsi qu'au tiers payeur.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [R] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- dépenses de santé actuelles : 348 euros,
- assistance par tierce personne temporaire : 611,52 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2 035,50 euros,
- souffrances endurées : 4 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SA La Poste les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 6 218,05 euros,
- rémunération servie à Mme [R] [O] (avant et après consolidation) : 87 323,61 euros,
- charges patronales (avant et après consolidation) : 48 017,17 euros,
- allocation temporaire d'invalidité : 10 000 euros.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SA La Poste la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT