Cour de cassation, 04 février 2014. 12-17.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-17.747
Date de décision :
4 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant constaté que l'acte sous seing privé du 30 octobre 2008, intitulé « document de confirmation de location », signé par le propriétaire, comportait l'identification du bien, le point de départ et la durée de location, le montant du loyer, la mention de la remise du premier chèque de loyer, du chèque de garantie et des clés, éléments principaux de l'engagement des parties, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, sans dénaturation, en a exactement déduit qu'un bail avait été conclu entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... les sommes de 5. 490 euros et 3. 660 euros représentant les loyers ou indemnités d'occupation de novembre 2008 à janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte sous seing privé du 30 octobre 2008, intitulé « DOCUMENT DE CONFIRMATION DE LOCATION », signé par M. Bernard Y..., agissant pour le compte de sa fille Ségolène Y..., propriétaire du bien, et M. Jacques X..., M. Y... a déclaré « confirmer la location à M. X... d'un studio en rez-de-chaussée situé ... à Versailles, à dater du 30 octobre 2008, moyennant les arrangements suivants : Démarrage des paiements le 1er novembre 2008. Pendant 5 mois le loyer sera de 500 euros à condition que Monsieur X... fasse à ses frais la repeinture totale intérieure en blanc. Monsieur X..., au-delà s'engage à payer 610 euros le mois. Monsieur X... est libre de partir quand il le souhaite et s'il part avant la repeinture des locaux, il s'engage à payer la rétroactivité du loyer à 610 euros le mois. Un bail officiel sera signé dans les 5 jours qui viennent en système 3/ 6/ 9. Ce jour est remis 1 jeu de clés et le montant du loyer du 1er mois + 1 mois de caution, soit deux chèques dont l'un encaissable le 15 et le second le 30 novembre 2008. » que les parties n'ont pas régularisé de « bail officiel » mais que l'acte rappelé ci-dessus, qui contient les principaux éléments de l'engagement des parties, soit l'identification du bien, le point de départ et la durée de la location, le montant du loyer, et la mention de la remise du premier chèque de loyer, du chèque de garantie, ainsi que des clés, caractérise la signature d'un contrat de bail entre les parties ;
ALORS D'UNE PART, QUE l'écrit intitulé « DOCUMENT DE CONFIRMATION DE LOCATION » signé le 30 octobre 2008 était rédigé en ces termes : « Monsieur X... est libre de partir quand il le souhaite et s'il part avant la repeinture des locaux, il s'engage à payer la rétroactivité du loyer à 610 euros le mois. Un bail officiel sera signé dans les 5 jours qui viennent en système 3/ 6/ 9 », ce dont il résultait que Monsieur X... n'était pas engagé en vertu d'un contrat de bail mais conservait la faculté de renoncer à la location à tout moment ; qu'en retenant néanmoins que ce document caractérisait la signature d'un contrat de bail entre les parties, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la réitération par signature d'un bail est un élément constitutif du consentement du locataire dès lors que celui-ci a signé une promesse de bail prévoyant la signature d'un « bail officiel » sans avoir vu le bien à louer ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a signé un accord de principe en vue de la location d'un appartement sans l'avoir vu et sur les seules représentations du futur bailleur qui était aussi son ami, qu'après avoir constaté le mauvais état de réparation de l'appartement qui lui était destiné, il a refusé d'en prendre possession et de signer le contrat de bail prévu à cet effet dans la promesse ; qu'en concluant néanmoins que Monsieur X... était lié par un contrat de bail en l'absence de signature d'un bail sans rechercher si la réitération par signature d'un bail officiel était un élément constitutif du consentement de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1709 du code civil.
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