Cour de cassation, 17 janvier 1991. 88-17.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.315
Date de décision :
17 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre B), au profit :
1°) de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), dont le siège est ... (Essonne),
2°) de Mme Patricia X..., demeurant 37, rue H. Dunan à Epinay-sur-Orge (Essonne),
3°) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
4°) de M. le préfet de l'Essonne, commissaire de la République du département de l'Essonne, préfecture d'Evry, rue des Mazières à Evry (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, de Me Foussard, avocat du préfet de l'Essonne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.142-1 et L.142-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 30 janvier 1987, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a décidé l'orientation de Mme X... vers un centre de rééducation professionnelle pour y suivre un stage d'aide-comptable et ce, en annulation d'une précédente décision de cette même commission qui avait ordonné, à tort, eu égard au handicap de l'intéressée, un stage d'agent de bureau ; que, sur recours de la caisse primaire d'assurance maladie contestant devoir supporter le coût d'une erreur d'orientation, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur le litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la contestation portait,
non sur la décision d'orientation elle-même, mais sur la prise en charge par la caisse des frais afférents à ladite décision, en sorte que la cour d'appel était compétente pour en connaître, cette dernière a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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