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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-24.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.113

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 915 F-D Pourvoi n° H 18-24.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. F... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre ), dans le litige l'opposant à Mme G... K..., divorcée L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2018) qu'un jugement a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. L... et de Mme K... et homologué la convention définitive du 12 février 2004, fixant, en faveur de l'épouse, une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère et stipulant que "compte-tenu de l'aléa qui affecte la situation professionnelle actuelle de M. F... L..., les époux ont convenu que le montant de cette rente compensatoire viagère restera fixée à proportion de 38 % de ses revenus nets mensuels constitués par les salaires versés y compris les primes au titre des contrats de travail ou de mandataire social, mais hors avantages en nature et hors toute autre source de revenus" ; que M. L... ayant cessé de verser cette rente, Mme K... a fait inscrire une hypothèque judiciaire à son encontre ; Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de mainlevée de l'hypothèque alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la convention de divorce homologuée stipulait que « compte tenu de l'aléa qui affecte la situation professionnelle actuelle de M. L..., les époux ont convenu que le montant de cette rente compensatoire viagère restera fixée à proportion de 38 % de ses revenus nets mensuels constitués par les salaires versés y compris les primes au titre des contrats de travail ou de mandataire social, mais hors avantages en nature et hors toute autre source de revenu » ; qu'en retenant qu'il ressortait de cette convention que les parties n'avaient pas prévu d'exclure, pour le calcul du montant de la prestation compensatoire due par M. L..., les revenus de substitution en cas de chômage de sorte que M. L... devait « verser une rente mensuelle de trente huit pour cent de ses revenus de substitution nets reçus de l'Assedic devenu Pôle Emploi en cas de chômage », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de divorce, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, que l'ambiguïté des termes de la convention définitive rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le paiement de la prestation compensatoire ne pouvait être suspendu au cas où le débiteur connaîtrait une période de chômage ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. L.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... L... de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de l'inscription hypothécaire enregistrée au Livre foncier sous le numéro J 15090/2015 ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire, conformément aux articles 2396 et 2412 du code civil, l'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus ; que l'hypothèque judiciaire est attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, en vertu des dispositions légales précitées, et n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution relatives aux hypothèques judiciaires conservatoires ; que selon l'article 2443 du code civil la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales ; que Mme G... K... divorcée L... a fait inscrire une hypothèque judiciaire le 21 décembre 2015 sur les biens immobiliers de M. F... L..., pour un montant de 52.182,53 euros suite à un jugement d'homologation d'une convention de divorce du 23 février 2004 prévoyant une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que la convention définitive homologuée précise : « Afin de tenir compte des difficultés auxquelles Mme L... va être confrontée pour se construire une situation professionnelle et tenir compte également de l'impossibilité dans laquelle elle va se trouver de combler le déficit accumulé en cotisations de retraite pendant les 25 années de vie commune, les deux époux ont convenu que M. F... L... versera à Mme G... L... une rente compensatoire viagère d'un montant mensuel égal à 38% du revenu net de M. F... L..., soit en l'état 38% de 6.093,73 € ce qui établit la rente à hauteur de 2. 316,00 € jusqu'à notification des droits de M. F... L... et sa prise en charge par l'Assedic. Compte tenu de l'aléa qui affecte la situation pressionnelle actuelle de M. F... L..., les époux ont convenu que le montant de cette rente compensatoire viagère restera à proportion de 38% de ses revenus nets mensuel constitué par les salaires versés y compris les primes au titre des contrats de travail ou de mandataire social, mais hors avantages en nature et hors toute autre source de revenus. [ ] Les modalités de calcul ci-dessus seront appliquées jusqu'à la date à laquelle M. F... L... pourra faire valoir ses droits à la retraite, ladite rente ne pouvant toutefois atteindre un montant mensuel supérieur à 4.500,00 €. Pour la bonne exécution de cet accord, M. F... L... s'engage : dès la délivrance de son dernier bulletin de salaire et de son solde de tout compte, à en communiquer copie à son épouse, s'il y a lieu, à lui communiquer la notification de ses droits par l'Assedic, à lui communiquer les justificatifs de son ou ses salaires dès qu'il retrouve un emploi, à lui communiquer sa déclaration de revenus, Mme G... L... prenant le même engagement. Les parties conviennent de même et d'ores et déjà que le montant de la rente sera, au jour de la cessation d'activité liée à la retraite de M. F... L..., fixé suivant la même proportion identique à celle-ci-dessus soit 38 % du montant net de ses pensions de retraite [...] » ; que cette clause est ambiguë en ce que notamment : - elle n'évoque pas spécifiquement dans un paragraphe distinct l'hypothèse de la perception par M. L... de revenus de substitution versés par l'Assedic devenu Pôle Emploi, alors même qu'il est mentionné dans la convention définitive datée du 12.02.2004 qu'il venait d'être licencié, que son préavis se terminait le 18.02.2004 et qu'il allait recevoir une notification de droits de l'Assedic, - la fin de phrase « ce qui établit la rente à hauteur de 2.316,00 € jusqu'à notification des droits de M. F... L... et sa prise en charge par l'Assedic » pourrait soit signifier que la rente est due jusqu'à la notification des droits par l'Assedic ainsi que le soutient l'appelant, soit que le montant de la rente mensuelle de 2.316 euros calculé en fonction de son salaire de l'époque, était dû jusqu'à la notification des droits par l'Assedic, avec recalcul ultérieur en fonction du montant pris en charge par l'Assedic, ainsi que le soutient Mme K... divorcée L... ; que cette clause ambiguë nécessite une interprétation quant à savoir si les parties ont convenu que M. F... L... verserait 38 % de ses revenus de substitution en cas de chômage ; que conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 01.10.2016, qui a notamment modifié les articles du code civil relatifs à l'interprétation des contrats, « lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. » ; qu'il en résulte que les anciens articles 1156 et suivants du code civil, dans leur version antérieure au 01.10.2016, sont applicables au litige ; que selon l'article 1156 du code civil, dans sa version applicable au litige, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, que l'article 1162 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier » ; que dans la première partie de la clause les parties ont fixé, de manière générale, le montant mensuel de la rente viagère à « 38% du revenu net de M. F... L... » ; que le revenu est une « somme qui revient à quelqu'un » (cf. définition du Robert) ; que les sources de revenu mensuel ne se limitent pas au-revenus du travail, et peuvent provenir de revenus de substitution ; que les parties ont donc convenu de manière générale que M. F... L... verserait 38 % de ses revenus mensuels net à Mme G... K... divorcée L... – ce qui ressort des autres parties de la clause –, sans exclure expressément les revenus de substitution ; que la suite de la première phrase le confirme puisqu'il est donné uniquement un exemple « en l'état » des revenus de l'époque de M. F... L... : « soit en l'état 38% de 6.093,73 €, ce qui établit la rente à hauteur de 2.316,00 € jusqu'à notification des droits de M. F... L... et sa prise en charge par l'Assedic » ; qu'il est manifeste que le montant de la rente mensuelle de 2.316 euros calculé en fonction des revenus de l'époque n'était dû que jusqu'à la notification des droits par l'Assedic ; qu'en revanche il n'est pas précisé dans cette première partie de clause que la rente elle-même cesserait ou serait suspendue dès la notification des droits à Assedic ; que dans la deuxième partie de la clause les parties ont convenu de déterminer l'assiette de calcul de la rente lorsque M. F... L... percevrait à nouveau un salaire, et en fin de clause elles ont déterminé la rente en cas de retraite ; que la mention « hors toute autre source de revenus », qui suit immédiatement « hors avantages en nature » a pour effet de limiter l'assiette des revenus nets sur laquelle la rente se calcule ; qu'elle est insérée dans un paragraphe spécifique à l'hypothèse d'un nouvel emploi salarié pour M. F... L..., et ne permet donc pas de conclure que les parties avaient convenu d'exclure les revenus de substitution en cas de chômage ; que la manière dont les parties ont exécuté la convention homologuée témoigne de leur commune intention ; qu'or Mme G... K... divorcée L... souligne que M. F... L... a continué à verser la rente lorsqu'il était au chômage, et ce jusqu'en 2013, ce que celui-ci ne conteste pas ; qu'il en ressort donc que M. F... L... a versé une rente mensuelle durant sa période de chômage après la notification de ses droits par l'Assedic en 2004, et il est également constant qu'il a versé une rente en 2008 alors qu'il ne percevait qu'une allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'en outre il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du 08.01.2008 que M. F... L..., qui était alors au chômage, avait sollicité à titre principal la suppression de la rente et à titre subsidiaire la suspension de la prestation compensatoire mise à sa charge pendant la période de chômage et jusqu'à sa reprise d'un emploi salarié, qu'il résulte également de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 08 décembre 2009, chambre de la famille, que M. F... L... faisait valoir qu'il était au chômage et que « la prestation compensatoire telle qu'elle a été convenue au moment du divorce devient aujourd'hui insupportable et ne lui permet plus d'assurer la subsistance de sa famille » ; qu'ainsi M. F... L... considérait que la convention définitive lui imposait de verser une rente représentant 38 % de ses revenus de substitution en cas de chômage ; qu'il a exécuté cette obligation durant ses périodes de chômage, et en a sollicité la révision en justice ; que Mme G... K... divorcée L... qui s'est opposée à la demande en suppression et à la demande subsidiaire en suspension de la rente avait la même analyse ; que de plus, le fait que la convention définitive homologuée impose à M. F... L... de communiquer à Mme G... K... divorcée L... la notification de ses droits par l'Assedic permettait une vérification contradictoire du montant des échéances de la rente à verser en cas de chômage ; qu'enfin la convention ne comporte aucune clause prévoyant la suspension du versement de la rente en cas de chômage ; qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il était dans la commune intention des parties que M. F... L... devait verser une rente mensuelle de 38 % de ses revenus de substitution nets reçus de l'Assedic devenu Pôle Emploi en cas de chômage ; que par ailleurs l'article 1162 du code civil dans sa version applicable – selon lequel en cas de doute le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation –, ne s'applique que dans l'hypothèse d'un doute laissé après application des autres règles d'interprétation du contrat ; qu'en l'espèce la commune intention des parties, déterminée ci-dessus, ne fait pas de doute ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la mainlevée de l'hypothèque peut être ordonnée et obtenue s'il apparaît effectivement que les sommes retenues pour obtenir l'inscription hypothécaire ne sont pas fondées et pas justifiées ; qu'en l'espèce, Mme K... se prévaut du non-paiement d'une rente à titre de prestation compensatoire qui découle d'une convention de divorce ; que, sur l'examen de la convention de divorce, la convention de divorce mentionne expressément sous la rubrique « prestation compensatoire » : « afin de tenir compte des difficultés auxquelles Mme L... va être confrontée [ ] les deux époux conviennent que M. L... versera à Mme L... une rente compensatoire viagère d'un montant mensuel égal à 38% du revenu net de M. L... soit en l'état 38% de 6.093,63 euros ce qui établit la rente à hauteur de 2.316,00 euros jusqu'à la notification des droits de M. L... et sa prise en charge par les Assedic [ ] les époux ont convenu que le montant de cette rente compensatoire viagère restera fixée à proportion de 38% de ses revenus nets mensuels constitués par les salaires versés y compris les primes au titre des contrats de travail ou de mandataire social mais hors avantages en nature et hors toute autre source de revenus [ ] Pour la bonne exécution de cet accord, M. L... s'engage : dès délivrance de son dernier bulletin de salaire et de son solde de tout compte à en communiquer copie à son épouse, s'il y a lieu à lui communiquer la notification de ses droits par l'Assedic, à lui communiquer les justificatifs de son ou ses salaires dès qu'il retrouve un emploi, à lui communiquer sa déclaration de revenus, Mme L... prenant le même engagement. » ; que la convention mentionne bien la prise en charge d'indemnités par les Assedic et de plus fait obligation à M. L... de communiquer la notification des droits par l'Assedic ; que si les époux avaient prévus le non-paiement de la rente compensatrice en cas de chômage, ces renseignements ne figureraient pas dans la convention ; qu'en effet il s'agit bien de connaître d'après les termes mêmes de la convention, les droits à Assedic c'est à dire un montant sur lequel s'appliquera le pourcentage et non la simple décision et le principe d'une indemnisation, qui aurait été suffisant pour justifier si tel était la volonté des parties d'un non-paiement en cas de chômage ; que la convention fait également expressément état de la nouvelle situation de M. L..., à savoir une perte d'emploi, et de la situation de Mme L... qui n'a pas de revenus, aussi il est serait incompréhensible que Mme L..., sachant que son ex-époux allait être en chômage, signe une convention qui aurait pour effet de la priver de tous revenus et de rendre en conséquence la convention sans aucun effet sur ce point fondamental des conséquences du divorce ; qu'aussi, les termes mêmes de la convention, qui mentionnent les droits Assedic, n'accréditent pas la thèse de M. L... ; que l'interprétation du terme salaire n'exclut pas le salaire de substitution qu'est l'indemnité de chômage dans la mesure ou la convention mentionne le pourcentage par rapport à des revenus qui ne sont pas fixes et variables et qu'elle ne précise « salaire » que très vraisemblablement dans le cas d'un emploi salarié et l'exclusion visant quant à elle des revenus patrimoniaux dans la mesure également ou le couple avait des biens conséquents ; que sur l'intention des parties, comme vu supra il serait incompréhensible et la convention serait sans effet si la prestation compensatoire était nulle en cas de perception d'allocations chômage, qui précisons-le sont d'un montant conséquent et en tout cas d'un montant suffisant pour payer une rente compensatoire qui de plus a été fixée à un taux de pourcentage par rapport à des revenus, pour bien prendre en compte la variation possible du revenu selon la situation de M. L... ; que si les parties avaient pris en compte une situation salariée stable, le montant aurait été fixé forfaitairement ; que le seul fait de prévoir un pourcentage accrédite la thèse que la prestation reste due également en cas de versement d'allocations chômage ; que M. L... a par ailleurs introduit devant le juge aux affaires familiales une procédure en révision ou suppression de la prestation compensatoire ; qu'il a ainsi lui-même précisé qu'il est beaucoup plus facile de verser à son ex-épouse 38 % d'un revenu confortable que 38% d'un revenu réduit, qu'il s'agisse d'une indemnité Assedic ou d'un salaire minoré ; que dans cadre des procédures devant le juge aux affaires familiales il n'a jamais contesté sérieusement le principe de devoir payer une rente en cas de chômage ; que bien plus, M. L..., pendant des périodes d'indemnisation Assedic relativement longues, a honoré ses engagements, de novembre 2007 à octobre 2008, ou au moins de mars 2008 à août 2008 ; qu'il résulte ainsi clairement que l'intention de M. L... et des deux époux lors de la signature de la convention, était d'assurer à l'épouse une rente viagère indépendamment du fait que M. L... occupe une activité salariée ou qu'il soit au chômage et bénéficiant d'allocations ; qu'il est enfin précisé que la situation personnelle actuelle des parties et tous les développements concernant le patrimoine, les héritages, le remariage, les domiciles, les causes de licenciement, etc. sont sans intérêt et n'intéressent pas le présent litige ; qu'en conséquence des développements ci-dessus, M. L... sera débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la convention de divorce homologuée stipulait que « compte tenu de l'aléa qui affecte la situation professionnelle actuelle de M. F... L..., les époux ont convenu que le montant de cette rente compensatoire viagère restera fixée à proportion de 38 % de ses revenus nets mensuels constitués par les salaires versés y compris les primes au titre des contrats de travail ou de mandataire social, mais hors avantages en nature et hors toute autre source de revenu » (convention de divorce, p. 4, dernier §) ; qu'en retenant qu'il ressortait de cette convention que les parties n'avaient pas prévu d'exclure, pour le calcul du montant de la prestation compensatoire due par M. L..., les revenus de substitution en cas de chômage de sorte que M. L... devait « verser une rente mensuelle de 38 % de ses revenus de substitution nets reçus de l'Assedic devenu Pôle Emploi en cas de chômage », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de divorce, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

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