Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/ 1776
Appel des causes le 07 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05032 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A4A
Nous, Monsieur [E] [L], Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [T] [V], né le 27 Octobre 1989 à [Localité 3] (GABON),de nationalité Gabonaise, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 06 novembre 2024 ;
Attendu que par requête du 06 Novembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15 heures 46, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [T] [V] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 15 octobre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail en date du 07 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu que dans la demande de mise en liberté présentée, l’avocat de Monsieur [V] soutient en substance qu’en l’absence d’arrêté de transfert aux autorités belges, la mesure de rétention administrative dont l’intéressé fait l’objet serait privée de base légale ;
Attendu qu’il convient d’observer que cette argumentation a déjà été développée lors de l’audience du 19 octobre 2024 et qu’elle a été rejetée ; qu’une demande de mise en liberté ne saurait valablement permettre, au mépris des dispositions de l’article L. 743-11 du CESEDA, de contester la validité de la mesure de rétention administrative au motif qu’elle serait dépourvue de fondement légal alors qu’il appartenait à l’intéressé le cas échéant de faire appel de la décision rendue le 19 octobre 2024 ; qu’au bénéfice de ces observations il convient de rejeter la demande de mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [T] [V] recevable en sa demande ;
Y faisant droit, ordonnons la mise en liberté de Monsieur [T] [V] à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;
OU
Rejetons la demande de Monsieur [T] [V] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [V] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05032 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A4A
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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