Cour d'appel, 26 novembre 1998. 1996-4672
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-4672
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
La société GEFCO, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a reçu mandat de la société AZIMUT MODE de livrer "contre remboursement" à Monsieur X..., demeurant à THIONVILLE, 1710 tricots et 1348 gilets.
Pour l'exécution de cette mission, la société GEFCO s'est adressée à la société TRANSPORTS BOUR à qui il n'est pas contesté qu'elle a transmis les instructions reçues.
La marchandise a été livrée le 23 novembre 1990 et la personne qui l'a réceptionné a remis au transporteur un chèque, tiré sur la société ALGEMA dans les livres de la banque BRUXELLES LAMBERT, d'un montant de 138.500 francs correspondant à la valeur facturée de cette marchandise.
Le chèque est revenu impayé après présentation, motif pris que le compte sur lequel il avait été émis avait été clôturé.
Par acte en date du 05 mai 1994, la société AZIMUT MODE a fait assigner la société GEFCO, pour obtenir remboursement du montant du chèque.
La société GEFCO s'est opposée aux prétentions adverses tout en formant une demande reconventionnelle et, à toutes fins, elle a fait appeler en garantie Monsieur X..., la société ALGEMA et la société TRANSPORTS BOUR.
*
Par jugement en date du 1er décembre 1995, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal a statué dans les termes ci-après :
- "Condamne la société GEFCO à payer à la société AZIMUT MODE la somme de 138.500 francs majorée des intérêts légaux à compter du 05 mai 1994 ;
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Déboute la société GEFCO de son action en garantie à l'encontre de la société TRANSPORTS BOUR ;
- Sursoit à statuer en ce qui concerne les demandes en garanties formulées par la société GEFCO à l'encontre de Monsieur X... et de la société ALGEMA, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par la société AZIMUT MODE à l'encontre de Monsieur X... devant le Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE ;
- Déboute la société GEFCO de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur X... et de la société ALGEMA à lui payer la somme de 38.248,97 francs ;
- Condamne la société GEFCO à payer à la société AZIMUT MODE la somme de 7.000 francs et à la société TRANSPORTS BOUR la somme de 4.500 francs, au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en déboutant ces deux dernières sociétés du surplus de leurs demandes à ce sujet ;
- Condamne la société GEFCO aux dépens de la présente instance".
*
Appelante de cette décision, la société GEFCO soutient à titre principal que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, elle n'a commis aucune faute en acceptant un chèque émanant d'un tiers, n'ayant reçu aucune d'instruction particulière et ce, d'autant que la personne qui lui a remis le chèque était le "mandataire apparent de Monsieur X...".
Elle ajoute qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'absence de provision du chèque comme il est de jurisprudence constante. Elle sollicite en conséquence, à titre principal, le rejet des prétentions émises à son encontre par la société AZIMUT MODE.
Subsidiairement, et pour le cas où cette argumentation se serait pas suivie, elle demande à être relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre par la société ALGEMA et Monsieur X.... Enfin, elle réclame une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société AZIMUT MODE conclut, pour sa part, à la confirmation, par adoption de motifs, du jugement déféré du chef des dispositions la concernant, sauf à se voir autorisé à capitaliser les intérêts et à se voir allouer une indemnité complémentaire de 8.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour.
La société TRANSPORTS BOUR fait observer que la société GEFCO ne remet nullement en cause la décision des premiers juges qui ont déclaré prescrite l'action récursoire exercée contre elle et elle en déduit que l'appel dirigé à son encontre par la société GEFCO ne peut être que rejeté. A toutes fins, elle s'associe cependant aux conclusions d'infirmation prises par la société GEFCO. Enfin, elle réclame à l'appelante une indemnité complémentaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a constitué avoué mais n'a pas conclu.
La société ALGEMA, assignée à parquet, ne s'est pas faite représenter.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la stipulation d'un "contre remboursement" implique pour le transporteur l'obligation, dans le cadre du mandat reçu, de ne livrer la marchandise que contre paiement de la somme correspondante et de faire parvenir cette somme à l'expéditeur ;
Considérant que la question posée en l'espèce est celle de savoir si la société TRANSPORTS BOUR, agissant pour le compte de la société GEFCO, a commis une faute en acceptant un chèque émanant non pas du destinataire mais d'une société tierce, qui s'est révélé ultérieurement sans provision ;
Considérant qu'il sera tout d'abord rappelé que la société AZIMUT MODE n'avait formulé aucune exigence particulière concernant les modalités de paiement ; que, par ailleurs, selon l'article 1236, le paiement peut être acquitté par un tiers qui n'y est point intéressé pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ;
Considérant qu'il apparaît des documents de la cause, et plus particulièrement des propres écritures de la société AZIMUT MODE, que celle-ci était en relations d'affaires suivies avec Monsieur X... à qui elle livrait habituellement des marchandises contre remboursement et que ces relations n'avaient jusque-là donné lieu à aucun incident ; que, toujours aux termes des écritures de la société AZIMUT MODE c'est Monsieur X... lui-même qui a reçu la marchandise et qui a remis le chèque litigieux au transporteur ; que ce chèque a été transmis aussitôt à la société AZIMUT MODE qui l'a mis en encaissement sans faire la moindre observation sur la circonstance que celui-ci soit tiré sur la société ALGEMA ; qu'il se déduit de ces constatations que la société AZIMUT MODE a tenu le mandat confié à la société GEFCO pour exécuté conformément aux instructions reçues et que, en tout état de cause, elle a manifesté son intention claire et non équivoque d'accepter et de ratifier ce qui aurait pu être fait au-delà par le transporteur qui, eu égard aux
relations de confiance existant jusque-là entre les parties, n'avait aucune raison de soupçonner le caractère frauduleux de l'opération, pas plus que ne l'a fait, au demeurant, la société AZIMUT MODE puisqu'elle a accepté le chèque litigieux sans réclamer le moindre éclaircissement quant à ces origines ; que le seul fait que le chèque se soit révélé ultérieurement sans provision ne saurait permettre à la société AZIMUT MODE d'en obtenir le remboursement dans la mesure où aucune instruction particulière n'avait été donnée pour garantir l'efficacité du paiement, le transporteur n'étant pas tenu dès lors, sauf à ajouter à ses obligations, de vérifier préalablement l'existence de la provision ;
Considérant que, dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions appelées et la société AZIMUT MODE déboutée des prétentions qu'elle émet à l'encontre de la société GEFCO ; que par voie de conséquence les recours que forme cette dernière seront dits sans objet ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'ensemble des demandes formées de ce chef par les parties en cause seront rejetées ;
Considérant enfin que la société AZIMUT MODE, qui succombe, supportera les entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
* PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
- REOEOIT la société GEFCO en son appel ;
Y faisant droit pour l'essentiel,
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
- DEBOUTE la société AZIMUT MODE de l'ensemble de ses prétentions ;
- DIT, par voie de conséquence, sans objet les recours en garantie exercés par la société GEFCO ;
- DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE la société AZIMUT MODE qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués en cause concernés à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ARRET REDIGE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT PRONONCE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPECHE ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET
LE GREFFIER
POUR LE PRESIDENT
M. Thérèse GENISSEL
A. MARON
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