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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-13.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.503

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° N 15-13.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Cognac multi décor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la SCP Laureau-Jeannerot, prise en qualité de mandataire ad'hoc, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM Deglise, Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [W] pourvu d'une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QUE le motif économique du licenciement n'est pas contesté et la lettre mentionne de façon précise au moyen d'éléments objectifs vérifiables que les pertes enregistrées par la société Cognac Multi Décor au cours des exercices comptables des années 2008/ 2009 et 2007/ 2008 l'ont amenée à supprimer le poste de Mme [U] [W] ; que le courrier ne mentionne pas que le reclassement de l'intéressée ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que pour les années 2008/ 2009 et 2009/ 2010 la société Cognac Multi Décor subissait une perte de 84.862 euros et de 163.305 euros ; qu'elle avait un effectif de 16 salariés et passait ainsi à 12 salariés ; qu'aucun poste de travail que ce soit en intérim, sous la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée n'a été proposé à un tiers au moment du licenciement, de sorte qu'il est avéré qu'il n'existait pas de poste disponible et qu'aucun reclassement ne pouvait se faire en interne sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ni même sur un emploi de catégorie inférieure ; que la société STM, seconde société de ce groupe composé de deux sociétés, était quant à elle encore bénéficiaire mais était confrontée à des difficultés de trésorerie ainsi qu'à la chute de ses bénéfices de 185.000 euros en 2009 à 123.266 euros en 2010 et 4.000 euros en 2011 avec des jours chômés pendant l'année en raison de l'absence de commandes suffisantes ; que ses effectifs étaient également en baisse, les quelques départs n'étant aucunement remplacés, démontrant ainsi qu'au moment du licenciement de Mme [U] [W] aucun poste n'était disponible en son sein et qu'aucun reclassement ne pouvait s'y faire sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent ni même sur un emploi de catégorie inférieure ; que contrairement à ce que prétend Mme [U] [W], la société Cognac Multi Décor a consulté les délégués du personnel et a informé la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre dès le 22 janvier 2010 de ce qu'elle envisageait de procéder au licenciement de quatre salariés conformément à l'article 50 de la convention collective nationale sus visée ; qu'elle a également informé la DIRRECTE de ces licenciements le 8 février 2010 ; qu'en définitive, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée licenciée ; que le licenciement de Mme [U] [W] pour motif économique est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [U] [W] était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a condamné la société Cognac Multi Décor à lui verser 8.208,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.736,12 euros au titre du préavis et 273,61 euros pour les congés payés afférents, la salariée ayant signé la convention de reclassement personnalisée, entraînant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis ; 1) ALORS QUE l'employeur n'est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique qu'à la condition de justifier que l'entreprise, ou le groupe auquel elle appartient, ne comporte aucun emploi disponible ; qu'en retenant, d'une part, qu'aucun poste de travail n'avait été proposé par l'employeur à un tiers au moment du licenciement de Mme [W], d'autre part que les effectifs de la société STM étaient en baisse et que les salariés l'ayant quittée n'avaient pas été remplacés, pour en déduire qu'il n'existait pas de poste disponible au sein des sociétés Cognac Multi Décor et STM, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'employeur de procéder au reclassement de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2) ALORS, subsidiairement, QU'en affirmant que l'employeur n'avait proposé aucun poste de travail à un tiers au moment du licenciement de Mme [W] et que les effectifs de la société STM étaient en baisse, les salariés l'ayant quittée n'ayant pas été remplacés, sans préciser le ou les éléments de preuve fondant ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS, plus-subsidiairement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant qu'il résultait de la « liste des départs des salariés non remplacés » produite par l'employeur qu'il n'avait proposé aucun poste de travail à un tiers au moment du licenciement de Mme [W] et que les effectifs de la société STM étaient en baisse, les salariés l'ayant quittée n'ayant pas été remplacés, quand ce document, rédigé à la main par un auteur inconnu, n'indiquait pas qu'aucun emploi n'avait été proposé par la société Cognac Multi Décor à un tiers au moment du licenciement, ni que les effectifs de la société STM étaient en baisse, la cour d'appel dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 4) ET ALORS QUE l'article 50 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002 prévoit que, dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique, l'entreprise s'efforcera de pourvoir au reclassement de l'employé par tous les moyens mis à sa disposition, qu'en particulier elle devra informer l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du licenciement ainsi effectué afin que cette dernière mette tout en oeuvre pour réinsérer dans la profession le personnel licencié et que l'employeur informera l'employé de cette démarche ; qu'en l'absence de cette information, qui constitue une garantie de fond, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant que la société Cognac Multi Décor avait informé la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre dès le 22 janvier 2010 de ce qu'elle envisageait de procéder au licenciement de quatre salariés conformément à l'article 50 de la convention collective, sans constater qu'elle avait effectivement informé Mme [W] de cette démarche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [W] de sa demande de rappel de majorations pour heures supplémentaires et, en conséquence, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 26 de la convention collective nationale de l'Union syndicale des métiers du verre du 18 décembre 2002, « tout le personnel appelé à effectuer un poste de travail d'au moins 6 heures consécutives, bénéficiera d'un temps de pause de 30 minutes, rémunéré comme du temps de travail. Entrant le cas échéant dans le calcul des heures supplémentaires, ce temps sera effectivement pris. Dans la mesure du possible, il devra se situer vers la moitié de la durée du poste » ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [U] [W] effectuait un horaire de 8 heures par jour comprenant une demiheure de pause 4 jours par semaine et un horaire de 5 heures le cinquième jour ; qu'elle était payée pour 35 heures ; que, dès lors, à raison de 4 jours par semaine, le poste de travail est de 7h30 sans le temps de pause d'une demi-heure et qu'il n'est prévu aucune autre interruption que cette pause d'une demi-heure, la durée de travail est effectivement d'au moins 6 heures consécutives et est donc de nature à générer la mise en oeuvre de cette pause rémunérée ; que l'employeur doit donc rémunérer la salariée de ce temps de pause comme du temps de travail ; que selon le courrier du 17 mars 2011, la secrétaire générale de l'Union des métiers du verre a indiqué l'interprétation qui devait être faite de la convention collective nationale des métiers du verre, en précisant que le temps de pause doit être rémunéré tant dans le cadre du poste de travail de 8 heures que dans le cadre du poste de travail d'au moins 6 heures, mais que dès lors que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et qu'il peut vaquer à ses occupations, cette pause de 30 minutes n'est pas considérée comme du travail effectif et ne rentre pas dans le calcul des heures supplémentaires ; que les horaires de travail étant postés, le fait que les machines ne s'arrêtent pas n'est pas de nature à établir que la salariée restait à la disposition de l'employeur pendant son temps de pause et qu'elle se conformait à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations ; qu'à défaut d'élément de nature à caractériser le temps de pause comme un temps de travail effectif, il y a lieu de considérer que si le temps de pause doit être rémunéré comme du temps de travail, il n'a pas à être comptabilisé comme du temps de travail effectif rentrant en compte dans le calcul des heures supplémentaires ; qu'ainsi, le temps de travail de 37 heures par semaine constitué de 35 heures de travail effectif et de 2 heures de pause ne caractérisant pas un temps de travail effectif doit être rémunéré sans majoration liée à des heures supplémentaires ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la société Cognac Multi Décor était redevable d'heures supplémentaires à Mme [U] [W] ; que les sommes réclamées pour la période antérieure au 18 novembre 2006 sont prescrites et Mme [U] [W] a été en arrêt maladie pour le restant de l'année 2006, de sorte qu'aucune somme ne lui est due au titre de l'année 2006 ; qu'au titre des années 2008 et 2009, la société Cognac Multi Décor reste à devoir à Mme [U] [W] 40,50 heures et 135,25 heures au titre des temps de pause, soit une somme de 1.597,98 euros brut outre 159,79 euros pour les congés payés afférents qu'elle sera condamnée à lui verser ; que le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des sommes allouées au titre des rappels de salaire pour ces trois années 2006, 2008 et 2009 ; que sur le travail dissimulé : l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié résultant de la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli n'est pas constituée lorsque les heures non mentionnées sur la fiche de paie, correspondant à un temps durant lequel le salarié n'exerce aucune activité et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, ne sont pas du temps de travail effectif, qu'en conséquence, l'indemnité pour travail dissimulé issue des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail n'est pas due et la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef ; ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que, pour débouter Mme [W] de ses demandes de rappel de majoration pour heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'à défaut d'élément de nature à caractériser le temps de pause comme un temps de travail effectif, il y a lieu de considérer que, si le temps de pause doit être rémunéré comme du temps de travail en application de l'article 26 de la convention collective, il n'a pas à être comptabilisé comme du temps de travail effectif dans le calcul des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment des temps de pause qui ne constituaient pas du temps de travail effectif et n'ouvraient pas droit à la majoration pour heures supplémentaires, la salariée ne produisait pas des éléments de nature à laisser supposer qu'elle avait effectué des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées en tant que telles, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

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