Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-14.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.361
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10412 F
Pourvoi n° H 18-14.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... S..., épouse I..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Caen, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... H..., épouse D... J...,
2°/ à M. K... D... J...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme D... J... ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. et Mme D... J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme S..., épouse I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté des débats le courrier de Mme I... reçu le 11 décembre 2017, d'AVOIR fixé la créance de M. et Mme D... J... à l'encontre de Mme I... à la somme de 3 663,41 € se décomposant comme suit : 3 000 € en principal, 190,76 € en intérêts, au taux légal, pour la période du 9 juin 2016 au 28 août 2017et 472,65 € au titre des frais, d'AVOIR fait droit à la demande de M. et Mme D... J... et autorisé la saisie des rémunérations de Mme I... à hauteur de 3 663,41 € et d'AVOIR condamné Mme I... au paiement des dépens de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, aucune note en délibéré n'a été autorisée ; qu'il en résulte que le courrier produit par madame T... S... épouse I..., en cours de délibéré, sera écarté des débats » ;
ALORS QU'après la clôture des débats, les parties peuvent déposer une note ou produire une pièce à l'appui de leurs observations, en vue de répondre aux arguments du ministère public ou à la demande du président ou afin d'assurer la loyauté des débats ; qu'en se bornant, en l'absence d'intervention du ministère public, à constater que le président n'avait pas autorisé la note en délibéré, sans rechercher si la lettre produite par Mme I... l'avait été en vue d'assurer la loyauté des débats, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 442 et suivant code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fixé à la créance de M. et D... J... à l'encontre de Mme I... à la somme de 3 663,41 € se décomposant comme suit : 3 000 € en principal, 190,76 € en intérêts, au taux légal, pour la période du 9 juin 2016 au 28 août 2017et 472,65 € au titre des frais, d'AVOIR fait droit à la demande de M. et Mme D... J... et autorisé la saisie des rémunérations de Mme I... à hauteur de 3 663,41 € ;
AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions des articles R. 3252-1 et R. 3252-8 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance, le jugement pouvant être rendu suite à l'audience de conciliation aux termes de l'article R. 3552-21 du code du travail ; que le juge d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut, conformément aux dispositions de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ; qu'en l'espèce, Monsieur K... D... J... et Madame F... H... épouse D... J... produisent une ordonnance rendue par la Cour de cassation le 9 juin 2016, de laquelle il résulte qu'il a été constaté la péremption de l'instance opposant les époux D... J... à Madame T... S... épouse I... et que cette dernière a été condamné au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que cette ordonnance a été signifiée à la personne de Madame T... S... épouse I... le 17 août 2017 ; qu'il résulte de ces éléments que l'ordonnance du 9 juin 2016 est définitive et peut faire l'objet d'une exécution forcée par les époux D... J... ; que le juge d'instance, statuant en matière de saisies des rémunérations, n'est pas une juridiction d'appel et ne peut donc statuer sur la demande de Madame T... S... épouse I... de ne pas être condamnée au paiement de cette somme ; qu'au vu de ces éléments, du décompte produit et des actes d'huissier réalisés, la créance de Monsieur K... Aloa-J... et de Madame F... H... épouse D... J... se décompose ainsi : 3 000 € en principal, 190,46 € en intérêts, pour la période du 9 juin 2016 au 28 août 2017, 472,65 € au titre des frais ; que Madame T... S... épouse I... ne sollicite pas de délais de paiement ; qu'aussi, il y a lieu de faire droit à la demande Monsieur K... D... J... et de Madame F... H... épouse D... J... et d'autoriser la saisie des rémunérations de Madame T... S... épouse I... » ;
ALORS 1°) QU'une saisie-arrêt ne peut être autorisée sur des rémunérations du travail qu'après un essai obligé de conciliation ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que le juge a respecté la procédure de conciliation prévue à peine de nullité, d'où il suit que le jugement attaqué doit être annulé pour violation de l'article R. 3252-12 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE, la saisie des rémunérations prévue par les articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ne s'applique qu'aux sommes dues à titre de rémunération aux personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en autorisant la saisie de rémunérations, sans rechercher ni a fortiori constater que les sommes sur lesquelles il autorisait la saisie étaient les sommes dues à Mme I... à titre de rémunération, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ;
ALORS 3°) QUE, la saisie des rémunérations prévue par les articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ne s'applique qu'aux sommes dues à titre de rémunération aux personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ; qu'en autorisant la saisie de rémunérations sans même avoir identifié le tiers saisi, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ;
ALORS 4°) QUE le juge doit cantonner la saisie aux sommes saisissables ; qu'en autorisant la saisie pour un certain montant sans s'assurer préalablement de ce que ce montant pouvait être saisi, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3252-1 et suivants et R. 3252-2 et suivants du code du travail.
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