Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-21.940
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.940
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant 9, rueauguin à Antony (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit :
18) de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ... (12e),
28) de M. le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France, dont les bureaux sont 9, place Saint-Sulpice à Paris (6e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 682, 683 et 726 du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société SPRA a remis à son actionnaire, à titre de dividendes des parts de la SCI ... lui appartenant ; que l'administration des Impôts, considérant que cette remise constituait une cession à titre onéreux de fractions d'immeuble ou de parts conférant à leurs possesseurs la jouissance de ces fractions d'immeubles, a procédé à un redressement tendant au paiement des droits proportionnels d'enregistrement correspondant à cette opération, puis a émis un avis de mise en recouvrement de ces droits ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de Mme X... à cet avis, le tribunal a retenu qu'il y avait eu transfert de propriété soumis au droit d'enregistrement visé par l'article 728 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement du dividende aux actionnaires d'une société anonyme sous la forme de remise de parts d'une société civile immobilière ne constitue pas une cession des droits de jouissance correspondants, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n8 90/1291 rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Annule l'avis de mise en recouvrement en date du 10 mai 1989 d'un
montant de 35 868 francs assorti des pénalités de bonne fin ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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