Tribunal Administratif d'Amiens, 31 décembre 2024. 2404622
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2404622
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406409 du 26 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête présentée par M. et Mme B et enregistrée le 27 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Rennes.
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer l'annulation de la décision de retrait de points en date du 20 juin 2024 à la suite de l'infraction commise le 17 mai 2024 ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent qu'une même infraction a donné lieu à deux décisions de retrait de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation dès lors que cette même infraction n'est plus mentionnée aux relevés d'information intégral les concernant, l'un et l'autre des demandeurs bénéficiant d'un solde de douze points, dans une situation où il n'appartient pas au juge administratif d'avoir à connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 13 décembre 2024 établi aux noms respectifs de M. et Mme B qu'ils bénéficient l'un et l'autre d'un solde de douze points et que l'infraction commise le 17 mai 2024 n'y est plus mentionnée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 17 mai 2024 est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. et Mme B aux fins d'annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Amiens, le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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