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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-15.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.236

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Odette Y..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 janvier 1993), que, propriétaire de locaux à usage commercial, Mme Y... a assigné la locataire, Mme X..., afin qu'il soit fait défense à celle-ci d'installer des étalages mobiles devant le mur extérieur, entre les deux vitrines ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que ces étalages ne prennent pas appui sur le trottoir mais sont adossés au mur de l'immeuble, qui n'a pas été loué ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne justifient pas l'exclusion des murs extérieurs des locaux donnés à bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1973

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