Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/02900 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ6A
Minute n° : 2024/425
AFFAIRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE C/ [T] [D]
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 prorogé au 26 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Philippe BERTHET
la SELAS CABINET DREVET
Délivrées le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge DREVET, de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BERTHET, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé en date du 14 septembre 2016, madame [T] [D] a souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES devenue BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, un prêt immobilier de 116.700 €remboursable en 300 mensualités au taux de 1,90 %.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Défaut de paiement de plusieurs échéances, madame [T] [D] a été mis en demeure de régulariser les impayés par courrier avec avis de réception en date du 13 mai 2022, visant la déchéance du terme en cas de non régularisation.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a prononcé la déchéance du terme, la signifiant à sa débitrice en date du 8 juillet 2022.
Par suite, la banque a sollicité la CASDEN BANQUE POPULAIRE pour obtenir paiement de la caution de la somme de 97.627, 27 euros, total restant dû.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE a procédé au paiement du prêteur et en date du 21 décembre 2022, et a obtenu la quittance subrogative correspondante.
Par courrier du 5 janvier 2023, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure madame [D] de lui rembourser les sommes acquittées à la banque.
En l’absence de réponse, par acte d’huissier en date du 14 avril 2023, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner madame [T] [D] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement des sommes acquittées à la banque au titre de son engagement de caution.
Dans ses dernières écritures signifiées électroniquement en date du 30 avril 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite la condamnation de madame [D] au paiement de la somme de 97.629,27 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022.
Dans le cas où des délais seraient accordés, elle sollicite qu’il soit précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et qu’il soit précisé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Elle fonde ses demandes sur l’application des articles 1346 du Code civil anciennement article 1251 ainsi que des articles 2308 et 2309 du même texte.
Dans ses dernières écritures intitulées « conclusions devant le tribunal judiciaire de Draguignan », madame [T] [D] a sollicité un échelonnement des mensualités accordées par la CASDEN BANQUE POPULAIRE dans l’attente de la vente de son bien immobilier.
À titre subsidiaire, elle a sollicité l’octroi d’un délai de deux années de report ou l’échelonnement des sommes dues.
En outre elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, exposant notamment que le bien immobilier dont elle est propriétaire et pour lequel elle avait souscrit le crédit objet du litige est actuellement en vente et que, dans l’attente, elle serait en mesure d’assurer le paiement de sommes à sa créancière dans le cadre d’un rééchelonnement.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 8 février 2024, fixant l’audience au 21 mai suivant.
Suite à une demande du conseil de madame [D], la clôture a été révoquée par ordonnance du 15 février 2024 et la nouvelle clôture a été fixée au 7 mai suivant, l’audience de plaidoirie demeurant fixée au 21 mai 2024.
A l’audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, proprogé au 26 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1346 (ancien article 1251) du Code civil dispose que : “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”
Aux termes de l’article 2308 du même Code: “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. [...]”
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
Le principe et le montant de la dette ne sont pas contestés par la débitrice.
La quittance subrogative en date du 21 décembre 2022 fait état d’un montant identique au montant dont le remboursement est sollicité dans le cadre de la présente instance, soit 97.629,27 euros (pièce n°8).
Les mises en demeure adressées successivement par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES (pièces n°11 et12), et plus particulièrement celle adressée par la banque CASDEN après déchéance du terme (pièce n°13) , confirment ce montant.
Par suite, la créance de madame [D] envers la société CASDEN BANQUE POPULAIRE apparaît établie; elle est exigible, liquide et certaine pour le montant précité.
Madame [D] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE en application des dispositions précitées, soit le 21 décembre 2022.
Sur la demande de délais de “rééchelonnement”
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil: “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.[...]”.
Un rééchelonnement est inenvisageable du fait du prononcé de la déchéance du terme.
Un échelonnement des paiements est susidiairement sollicité. Il s’agirait nécessairement d’un échelonnement du total dû sur une durée de deux années maximum, au vu du texte précité.
Madame [D] verse aux débats les justificatifs de revenus sur trois mois (entre janvier et mars 2024), dont le montant est de 2.324,94 euros hors prime de “sujetions pour service à l’étranger”.
Or, les bulletins mensuels produits ne permettent pas d’expliquer les difficultés financières qui ont mis madame [D] dans l’impossibilité de s’acquitter des échéances du prêt, en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle disposait de revenus différents lors de la souscription du prêt ni qu’elle aurait eu à subir une baisse transitoire de revenus pouvant expliquer les impayés.
Madame [D] démontre cependant, en versant aux débats un mandat de vente relatif au bien immobilier pour lequel le prêt était souscrit, avoir entrepris des démarches concrètes en vue de régulariser sa dette ; cet élément laisse à penser que madame [D] a oeuvré pour se mettre en mesure d’apurer sa dette et sera en mesure de l’apurer dans un délai raisonnable (moyennant vente de son bien immobilier).
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délai en reportant le paiement de la dette pour un délai de 2 ans en application du texte précité.
Le jugement valant titre exécutoire, et un report ayant été décidé (à défaut d’un paiement échelonné), il n’y aura pas lieu de mentionner dans le dispositif du présent jugement que la carence dans le paiement à l’issue des deux années de report rendrait la dette immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires.
Pour expliquer son absence de réponse aux démarches préalables à l’introduction de l’instance, madame [D] expose qu’étant marin d’état en mer pendant plusieurs mois, elle n’a pas pu faire réponse dans le temps imparti par son créancier à la mise en demeure adressée. Aucune réponse n’est apportée sur ce point par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE qui, en s’abstenant de tout commentaire, ne rapporte pas la preuve d’avoir pris en considération la situation particulière de la cautionnée -étant présumée en avoir connaissance du fait des informations transmises lors de la formation du contrat.
Il s’ensuit qu’il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toutefois, les dépens seront laissés à la charge de madame [D] qui est débitrice de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE et qui est dans l’impossibilité de régulariser sa dette au jour de la clôture de l’instruction de la procédure.
L’exécution provisoires s’appliquant par principe en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, et aucun élément ne justifiant qu’il y soit fait exception, le principe en sera rappelé en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [T] [D] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 97.629,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 ;
OCTROIE à madame [T] [D] un report de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à compter de la présente décision, le règlement devant intervenir au au plus tard le 5 du mois suivant l’échance de deux années ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [T] [D] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 26 JUILLET 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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