Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N° RG 25/00722 - JLD hospitalisation
Mme [K] [I] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE DE CONTENTION
(2ème demande)
rendue le 25 février 2025 à 14H52
Par, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [K] [I];
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 février 2025 à 14h05 autorisant la poursuite de la mesure de contention;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du 25 février 2025 à compter de 3h12 après évaluation clinique par le Dr [E] [G], considérant que l'état de la patiente, Mme [K] [I] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 20 février 2025 à 18h;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [1] le 25 février 2025, enregistrée le même jour à 07h18, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient;
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître Caroline PINAR concluant à l’irrégularité de la mesure de contention de Mme [K] [I] en raison de la signature anticipée des décisions de renouvellement et de l’absence de motivation de ces décisions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il convient, ainsi que le relève le conseil de Mme [K] [I], de constater que le médecin a validé, au même moment, plusieurs périodes de contention.
Ainsi, le 24 février 2025 à 21h26 et à 21h27, le médecin a autorisé les renouvellements de la mesure de contention pour la période allant du 24 février 2025 à 21h11 au 25 février 2025 à 9h12.
Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n’en constituent en réalité qu’une seule, ayant eu pour effet de prolonger la mesure de contention du 24 février 2025 à 21h11 au 25 février 2025 à 9h12, soit pendant une durée de 12h heures alors que la loi impose un renouvellement toutes les 6 heures. La prise en compte des périodes de nuit profonde ne peut avoir pour effet de permettre une prolongation de la mesure de contention pour une durée aussi longue.
Il apparait en outre que la mesure de contention n’a pas fait l’objet de décision médicale de renouvellement entre 8h45 et 11h12 le 23 février 2025. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il convient pour ces seuls motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés par le conseil de Mme [K] [I], de constater que la procédure est irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention concernant Mme [K] [I];
LE JUGE
Sophie TARIN
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Mme [K] [I] le 25 février 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 25 février 2025
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 25 février 2025.
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de Mme [K] [I] le 25 février 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de Mme [K] [I] le 25 février 2025,
Le Greffier,
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