Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-12.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.191
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association loi 1901, Union des centres de plein air (UCPA), dont le siège est ... (13e),
2 / de la compagnie Mutuelle des assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ... des Champs à Paris (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit :
1 / de Mme Catherine Y..., demeurant "La Clef des Champs", ... (Haute-Savoie),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ryziger, avocat de l'Association loi 1901, Union des centres de plein air et de la compagnie Mutuelle des assurances des instituteurs de France, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que l'Union des centres de plein air a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à indemniser Mme Y... ;
Mais attendu que le premier moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ;
que, pour le surplus, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association loi 1901, Union des centres de plein air et la compagnie Mutuelle des assurances des instituteurs de France, envers Mme Y... et la CPAM de Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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