Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01265 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKIQ
CODE NAC : 62B - 0A
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE LE CLOS ISARDOT A FONTENAY SOUS BOIS 94120 C/ Société MARNE-AU-BOIS AMENAGEMENT SPL, S.A.R.L. ENERGIA SYSTEMES, S.A.S.U. GAGNERAUD CONSTRUCTION Inscrite au RCS de PARIS sous le n°402 682 991., S.A. AXA FRANCE IARD, Société SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDES ET CREATION, Société MAF, Société BETEM, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS ISARDOT SIS 2 ALLEE GERMAINE TILLION ET 5 RUE GABRIEL LACASSAGNE - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par son syndic la société OLYMPI GESTION
dont le siège social est sis 16 rue de Notre Dame - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC19
DEFENDERESSES
S. A. MARNE-AU-BOIS AMENAGEMENT SPL
immatriculée au RCS DE CRETEIL sous le numéro 751 747 429
dont le siège social est sis 229 rue de la Fontaine - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1638
S. A. S. GAGNERAUD CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 402 682 991
dont le siège social est sis 7-9 rue Auguste Maquet - 75016 PARIS
S. A. S. LA COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTRIELS
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 390 630 457
dont le siège social est sis Rue du Pont de Rets - 60750 CHOISY AU BAC
toutes deux représentées par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D0125
SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0325 - non comparant à l’audience
S. A. R. L. ARCHITECTURE ETUDES ET CREATION
dont le siège social est sis 29 rue du Surmelin - 75020 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : J073 - non comparant à l’audience
S. A. R. L. BETEM
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 393 630 074
dont le siège social est sis 28 avenue du Petit Parc - 94300 VINCENNES
LLOYD’S INSURANCE COMPANY - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ BETEM
dont le siège social est sis 8 rue Lamennais - 75008 PARIS
toutes deux représentées par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0133
S. A. R. L. ENERGIA SYSTEMES
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 498 883 875
dont le siège social est sis 3 boulevard de l’Yerres - 91000 EVRY-COURCOURONNES
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ENERGIA SYSTEMES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
non représentée
Société MAF - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SARL ARCHITECTURE ETUDES ET CREATION
dont le siège social est sis 189 Boulevard Malalesherbes - 75856 PARIS CEDEX 17
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
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EXPOSE DU LITIGE
La société MARNE AU BOIS AMENAGEMENT SPL a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction de 35 logements collectifs et une voie de desserte de quartier sis 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil en date du mars 2021, la société MARNE AU BOIS AMENAGEMENT SPL a obtenu la désignation d’un expert Monsieur [I] [J], dans le cadre de ce projet immobilier (RG N°21/00374).
Par actes de commissaire de justice du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS a fait assigner la société MARNE AU BOIS AMENAGEMENT SPL, la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, la SARL ARCHITECTURE ETUDES ET CREATION, la compagnie d'assurance MAF ès qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTURE ETUDES ET CREATION, la SARL BETEM, la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY ès qualité d'assureur de la SARL BETEM, la société SMABTP ès qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR du chantier devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un nouvel expert judiciaire (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01265).
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 novembre 2024, la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION et la SAS COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTIES ont fait assigner la SARL ENERGIA SYSTEMES et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL ENERGIA SYSTEMES devant le juge des référés aux fins d’intervention forcée et jonction (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01685).
Les dossiers ont été évoqués à l’audience du 28 janvier 2025, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS a maintenu ses demandes. Il sollicite une mesure d’expertise en raison de la non-conformité des installations d’assainissement de la copropriété et indique que la mise hors de cause de la SARL BETEM est prématurée.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 28 janvier 2025, la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION et la SAS COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTIES sollicitent du juge des référés de :
- recevoir la SAS COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTIES en son intervention volontaire,
- ordonner la jonction des deux instances,
- prendre acte de leurs protestations et réserves,
- juger que l’ordonnance à intervenir et les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SARL ENERGIA SYSTEMES et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL ENERGIA SYSTEMES,
- mettre à la charge du syndicat des copropriétaires le montant de la consignation,
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL BETEM et la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY ès qualité d'assureur de la SARL BETEM sollicitent du juge des référés de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS de ses demandes,
- les mettre hors de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS aux entiers dépens.
Selon elles, les griefs relèvent uniquement des prestations des locateurs d’ouvrage intervenus sur le lot Voiries Réseaux Divers.
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la société MARNE AU BOIS AMENAGEMENT SPL,
Vu les protestations et réserves formulées par RPVA par les défendeurs représentés,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la compagnie d'assurance MAF ès qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTURE ETUDES ET CREATION, la SARL ENERGIA SYSTEMES et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL ENERGIA SYSTEMES n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01265 et 24/01685 sous le premier numéro.
Sur l'intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la SAS COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTIES en son intervention volontaire, cette dernière étant sous-traitante de la SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, titulaire du lot VRD.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu des pièces du dossier mettant en évidence la non-conformité des installations d’assainissement de la copropriété, les eaux usées comme pluviales s’évacuant par l’intermédiaire de la fosse septique située à l’entrée du parking du niveau -1.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS le paiement de la provision initiale.
Il apparaît de bonne justice de nommer Monsieur [I] [J] comme expert, ce dernier ayant déjà connaissance du projet dans le cadre de la précédente expertise ordonnée et toujours en cours.
Enfin, il est prématuré de mettre hors de cause la SARL BETEM et la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY ès qualité d'assureur de la SARL BETEM, cette dernière étant le bureau d’étude technique en charge du projet.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01265 et 24/01685 sous le premier numéro,
RECEVONS la SAS COMPIEGNOISE DE TRAVAUX INDUSTIES en son intervention volontaire,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [J]
Tel : 01.45.75.30.41
email : benoit.jullien.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, 2 allée Germaine Tillon à Fontenay sous Bois (94120), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SARL BETEM et la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY ès qualité d'assureur de la SARL BETEM,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Isardot sis 2 allée Germaine Tillion et 5 rue Gabriel Lacassagne 94120 FONTENAY SOUS BOIS,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES