Texte intégral
N° RG 24/02181 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLDX
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Jugement N°
du 24 Janvier 2025
N° RG 24/02181 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLDX
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[J] [W] [C] [E], [G] [X] [O] [U],
C/
[L] [E]
Copies certifiées conformes
délivrées le
à :
[J] [W] [C] [E]
[G] [X] [O] [U]
[L] [E],
le Procureur de la République
Copies exécutoires délivrées le
à :
le Procureur de la République
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS:
[J] [W] [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
comparant
[G] [X] [O] [U]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDEUR:
[L] [E],
demeurant [Adresse 7]
comparante
Partie Intervenante :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne-Catherine PASBECQ
Assesseurs: Sandra GUERINOT
Sophie VERNERET-LAMOUR
Procureur : Elodie LARRE
Greffier : Gwenaelle MADEC
Amandine DUMONT au prononcé
DÉBATS :
A l’audience du 22 novembre où siègeait Sandra GUERINOT en qualité de juge rapporteur. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition le 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
- Mise à disposition, le vingt quatre Janvier deux mil vingt cinq
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Anne-Catherine PASBECQ, Magistrat, assistée de Amandine DUMONT, Greffière.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par requête enregistrée au parquet le 12 janvier 2024 et eu greffe de la 2e chambre le 5 août 2024, Mr [J] [E] a demandé à voir prononcée l’adoption simple de Mme [G] [U], fille de son épouse Mme [R] [U] et de Mr [T] [N], décédé en 2006.
Il expose à l'appui de sa requête avoir recueilli Mme [G] [U] depuis juin 1979 à son domicile et avoir des liens d’affection qu’il souhaite renforcer en l’adoptant. Il demande à ce que l’adoptée conserve son nom d’origine.
Mr et Mme [E] sont parents de Mme [L] [E], née le [Date naissance 4] 1981.
Le consentement à l’adoption a été recueilli par Me [P], notaire à [Localité 8] (78) le 10 juillet 2023, avec certificat de non rétractation du 11 octobre 2023.
Par avis écrit du 12 juillet 2025, le procureur de la République de Chartres a émis un avis réservé à la demande en ce que la fille de l’adoptant n’a pas donné suite à la demande d’attestation formulée, faisant craindre une atteinte à l’équilibre familial.
Sollicitée par le tribunal, Mme [L] [E] a fait parvenir un courrier exprimant son refus du projet d’adoption.
A l'audience qui s'est tenue le 22 novembre 2024, Mr [J] [E], Mme [G] [U] et Mme [L] [U] étaient présents, en présence du ministère public.
Mr [J] [E] n'a pas répondu aux questions du tribunal, en raison d'un problème de surdité ; Mme [G] [U] a indiqué qu'il était en mesure de lire sur les lèvres. Mr [J] [E] n'a toutefois pas été en mesure de répondre aux questions simples du tribunal. Mme [G] [U] a indiqué avoir pensé à une mesure de protection, notamment une mesure de tutelle, et réfute toute manipulation de Mr [J] [E], expliquant vouloir pouvoir s'occuper de celui qu'elle considère comme son père s'il arrive quelquechose à sa mère.
Interrogée, Mme [L] [E] s'oppose au projet d'adoption, expliquant ne jamais avoir été proche de sa demi-sœur, et ne plus avoir de contacts avec son père et sa mère. Elle explique ne plus avoir de communication avec son père du fait de sa surdité, depuis un an, et n'a rien à lui reprocher, mais avoir rompu tout contact avec sa mère depuis quatre ans. Elle a deux enfants qui ne voient plus leurs grands parents.
Le procureur de la République a modifié son avis et s'est dit défavorable à la demande, Mr [J] [E] n’apparaissant pas en capacité de consentir à l'adoption, et Mme [L] [E] s'y opposant, de sorte qu'il en résulterait une atteinte à l'équilibre de la famille.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
REJETTE la demande d'adoption simple de Mme [G] [U] formée par Mr [J] [E] ;
DIT que les dépens restent à la charge du requérant,
RAPPELLE que la décision est susceptible d'appel par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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