Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/03495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFI
MINUTE N° RG 24/03495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFI
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 07 Mai 2024,
Nous, Raphael KOHLER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [H] [C]
né le 06 Avril 1987 à SRI LANKA
assisté de Me Sonia BOUNDAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [T], en langue tamoule qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur Xsd [H] [C] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Sonia BOUNDAOUI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [H] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
AFFAIRE : N° RG 24/03495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFI
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur Xsd [H] [C] non autoriséà entrer sur le territoire français le 25/04/24 à 16:31 heures, demandeur d'asile le : 29/04/24 à 19:38 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 30/04/24 à 19:25 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 25/04/24à 16:31 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29/04/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 07 Mai 2024.
Attendu que par saisine en date du 07 Mai 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que l'article L 342-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'etranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu qu'une première décision autorisant une première prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente a été prise par le juge des libertés et de la détention le 29 avril 2024;
Qu'il avait alors été retenu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [H] [C] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 25 avril 2024 à 16h01 démuni de tout document d'identité ou de voyage ; qu'en conséquence, il s'est vu refuser l'accès au territoire ;
Que les recherches le concernant ont permis d'établir qu'il avait voyagé depuis [Localité 1] le 25 avril 2024 avec un transit à destination de [Localité 5] qu'il n'avait pas honoré ; qu'il avait présenté à l'embarquement un passeport ordinaire sri lankais à l'identité déclarée ;
Que le 27 avril 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 01 mai 2024 à 10h20 à destination d'[Localité 1];
Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [H] [C] déclare qu'il est venu en France pour solliciter l'asile ; qu'il indique avoir exprimé cette volonté auprès de la Croix rouge et de la police sans que sa demande soit enregistrée ; qu'il explique avoir choisi la France ; qu'il indique qu'un de ses oncles réside à [Localité 3] et pourra le prendre en charge ; qu'interrogé plus précisément sur son lien avec l'hébergeant, il explique finalement qu'il s'agit du père de son beau-frère ; qu'il explique avoir une carte d'identité dans son sac et son acte de naissance qu'il présente à l'audience ;
Que son conseil verse aux débats une attestation d'hébergement établie par Monsieur [F] [K] [O] demeurant à Aulnay-sous-Bois, une facture EDF à ce nom, copie d'un avis d'imposition et d'un justificatif de l'assurance retraite ;
Attendu toutefois que l'identité de l'intéressé reste incertaine en l'absence de photographie sur l'acte de naissance présenté et de production de sa pièce d'identité ; qu'il ne justifie d'aucun titre l'autorisant à pénétrer sur le territoire français ; que les garanties présentées sont insuffisantes ; que le lien avec la personne qui prétend l'héberger n'est pas établi ; qu'il n'est présenté aucune attestation de prise en charge, ni aucun élément financier ; qu'en outre, il est certain que l'intéressé ne quittera pas volontairement le territoire en cas de rejet de sa demande d'asile ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Que, depuis lors, l'intéressé a été entendu par les services de l'OFPRA le 30 avril 2024; que sa demande a fait l'objet d'un rejet par les services ministériels; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours; que ledit Tribunal a accusé réception du recours de l'intéressé, lequel reste dans l'attente d'audiencement;
Que le réacheminement de l'intéressé demeure donc toujours suspendu;
Que l'intéressé ne présente aucune garantie suppplémentaire de représentation; qu'il n'a pas été démontré qu'il pourrait formuler sa demande de manière plus efficiente s'il se trouvait à l'extérieur de la zone d'attente;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [H] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 07 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/03495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIFI
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....07 Mai 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....07 Mai 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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