Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/766
N° RG 23/01235
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVGQ
[U] [F]
C/
S.D.C. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre ROBELET
Me Yves GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 03 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/08561.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté et plaidant par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET FERGAN, SARL immatriculée au RCS MARSEILLE 538 373 283, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Aux termes d'une décision du 18 mars 2022, signifiée le 22 juillet suivant, prononcé dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le juge des référés de Marseille :
- condamnait monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5], la somme provisionnelle de 3 125,39 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- autorisait monsieur [F] à payer la somme précitée en quatre échéances mensuelles de 781,34 € chacun, le 10 de chaque mois du 10 avril au 10 juillet 2022,
- disait qu'à défaut de paiement d'une échéance, l'intégralité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible,
- rejetait la demande de dommages et intérêts,
- condamnait monsieur [F] au paiement d'une indemnité de 400 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Le 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], faisait notifier, au Crédit Agricole Alpes Provence, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [F], aux fins de paiement de la somme de 4 509,53 € en principal, intérêts et frais, sur le fondement de l'ordonnance précitée. Le solde du compte était créditeur à hauteur de 41 289,21 €. Le 2 août 2022, la saisie précitée était dénoncée à monsieur [F].
Le 29 août 2022, monsieur [F] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de mainlevée de cette saisie-attribution et de condamnation au paiement des frais bancaires et d'huissier, d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts, et d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Aux termes d'un jugement du 3 janvier 2023, le juge de l'exécution de Marseille :
- déclarait recevable la contestation de monsieur [F],
- validait la saisie-attribution du 27 juillet 2022,
- disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait monsieur [F] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [F], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 janvier 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2023, monsieur [F] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 27 juillet 2022 à hauteur de 1090,80 €,
- statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie subsistante suite à la mainlevée partielle du 16 septembre 2022,
- ordonner le remboursement du montant de la saisie abusive et condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement des frais bancaires de 111 € et des frais de saisie,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 4 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il invoque l'absence de créance, au jour de la saisie, du syndicat des copropriétaires en l'état de l'encaissement sur le compte Carpa de son conseil des quatre chèques de règlement (le dernier débité le 19 juillet 2022 ) d'un montant total correspondant au principal. Il importe peu que cette somme n'ait été reversée au syndicat par son conseil que le 13 septembre 2022 et l'indemnité pour frais irrépétibles, le 19 octobre 2022.
Il soutient que la validation de la saisie ne pouvait être prononcée à hauteur de 1 090,80 € au titre des frais de saisie alors que leur montant se limite à 192,22 €. Il invoque l'absence de demande préalable de paiement des dépens et constate que le premier décompte n'a été transmis que par courrier du 30 août 2022.
Il conclut à un abus de saisie à l'origine d'un préjudice financier (frais bancaires de 111 €) et moral, en lien avec le blocage de tous ses comptes et son affection longue durée établie médicalement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que monsieur [F] n'a pas respecté les délais de paiement octroyés par le juge du fond en l'état notamment d'un premier paiement le 3 mai 2022 au lieu du 10 avril 2022 de sorte qu'il bénéficiait de la déchéance de plein droit mentionnée dans le jugement.
Il affirme que l'indemnité de 400 € pour frais irrépétibles et les dépens ne bénéficiaient pas des délais et qu'elle n'a été payée que le 31 août 2022 au lieu d'avril 2022.
Il en conclut qu'au jour de la saisie-attribution, les sommes précitées étaient dues de sorte que monsieur [F] restait débiteur de la somme visée dans le procès-verbal de mainlevée partielle, soit 882,82 € sous déduction du paiement de la somme de 400 € du 31 août 2022.
Il considère qu'il restait créancier de l'appelant au jour de la saisie et conteste tout abus de saisie et tous dommages et intérêts et frais demandés par ce dernier.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 27 juillet 2022,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Il s'en déduit qu'une simple faute dans le comportement du créancier suffit à caractériser une mesure d'exécution forcée abusive.
En l'espèce, le jugement du 18 mars 2022, signifié le 22 juillet suivant, condamne monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], la somme de 3 125,39 € en 4 mensualités de 781,34 €, le 10 de chaque mois du 10 avril au 10 juillet 2022, outre une indemnité de 400 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Il résulte des pièces versées au débat par monsieur [F], notamment des copies de chèque (pièces n°6 à 9 ), que si monsieur [F] les a datés antérieurement à l'échéance du 10 du mois, soit les 7 avril, 6 mai,7 juin et 5 juillet 2022, il ne justifie pas de l'envoi et de la réception des chèques des 7 avril et 6 mai 2022 par le conseil du syndicat des copropriétaires avant les 10 avril et 10 mai. Le chèque de 781,34 € daté du 7 juin 2022, transmis le 17 juin, a été débité le 22 juin suivant. Celui du 5 juillet, transmis le 11 juillet, a été débité le 19 juillet 2022.
Ainsi, il est établi que le syndicat des copropriétaires a commis une erreur pouvant être qualifiée de fautive en faisant délivrer une saisie-attribution, le 27 juillet 2022, sur le compte bancaire de monsieur [F] aux fins de paiement de la somme de 3 125,35 € en principal alors que cette somme était payée depuis le 19 juillet 2022.
Monsieur [F] ne saurait supporter les conséquences d'un défaut de communication entre le syndicat des copropriétaires et son huissier de justice, reconnue dans le courrier de ce dernier du 30 août 2022.
Si monsieur [F] n'avait pas procédé au paiement de l'indemnité de 400 € pour frais irrépétibles et des dépens au jour de la saisie du 27 juillet 2022, un comportement adapté commandait, en l'état du paiement du principal de la créance d'un montant total de 3 125,35 € depuis le 19 juillet 2022, au syndicat des copropriétaires d'adresser à monsieuyr [F] une mise en demeure de payer les sommes précitées, avec le décompte des dépens, avant de faire délivrer une mesure d'exécution forcée sur son compte bancaire de nature à générer des frais supplémentaires inutiles.
A ce titre, il convient de relever que suite au courrier de l'huissier du 30 août 2022, l'indemnité de 400 € pour frais irrépétibles a été payée par chèque du 31 août 2022 débitée le 13 septembre suivant par la caisse de règlements des avocats ( pièce n°18 ).
Par conséquent, la saisie contestée du 27 juillet 2022 doit être considérée comme abusive et la mainlevée de la saisie subsistante suite à la mainlevée partielle du 16 septembre 2022, doit donc être ordonnée à ce titre.
Monsieur [F] justifie avoir supporté des frais bancaires inhérents à la saisie pour un montant de 111 € (pièce n°15) de sorte que le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer ladite somme à titre de dommages et intérêts.
Si le syndicat des copropriétaires n'a pas pris la précaution, en l'état du paiement de la créance en principal depuis le 19 juillet 2022, de former une demande amiable de paiement de l'indemnité de 400 € pour frais irrépétibles et des dépens avant de faire délivrer la saisie-attribution contestée, monsieur [F] ne peut se prévaloir d'un préjudice moral alors qu'il n'a pas payé spontanément la somme précitée.
Par conséquent, sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 3 000 € de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires,
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais de la saisie contestée resteront à la charge de l'intimé.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 27 juillet 2022 subsistante suite à la mainlevée partielle du 16 septembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] au paiement de la somme de 111 €,
REJETTE la demande de dommages et intérêts plus ample de monsieur [U] [F],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision au profit de maître Alexandre Robelet, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE