Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00867
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUQ JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Mars 2019, enregistrée sous le n° 15/00787
[E]
Consorts [U]
C/
Consorts[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
Mme [V] [E] épouse [U]
née le 17 janvier 1934 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS
Mme [D] [U]
agissant en qualité d'ayant-droit d'[M] [U], décédé le 31 juillet 2022
née le 16 Mai 1958 à [Localité 16] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS
M. [N] [U]
agissant en qualité d'ayant-droit d'[M] [U], décédé le 31 juillet 2022
né le 6 Janvier 1961 à [Localité 20] (MADAGASCAR)
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Rajess RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [P] [L]
né le 13 novembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
M. [M] [L]
né le 5 octobre 2000 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
M. [G] [L]
né le 31 Janvier 1949 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA, Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 1er février 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Avant-dire droit sur le fond,
Révoqué l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2022,
Rouvert les débats,
Invité les ayants droit d'[M] [U] décédé le 31 juillet 2022 à intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure,
Invité Mme [V] [E] et les éventuels ayants droit d'[M] [U] à appeler en intervention forcée M. [G] [L], en qualité d'usufruitier du bien immobilier dont il est demandé la démolition,
Reçut les écritures déposées par les parties jusqu'au 31 mai 2023 inclus,
Clôturé la procédure au 1er juin 2023,
Renvoyé la présente procédure à l'audience collégiale du 8 juin 2023 à 8 heures 30,
Réservé les dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 16 mai 2023, M. [P] [L], M. [M] [L] et M. [G] [L] ont demandé à la cour de :
- Débouter les appelants de leurs fins, demandes et conclusions ;
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bastia en date du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
- Condamner les époux [U] à payer à Monsieur et Madame [L], la somme de 7000,00 € en application de l'article 700 du CPC ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 24 mai 2023, Mme [V] [E], Mme [D] [U] et M. [N] [U], en qualité d'ayants droit d'[M] [U], décédé le 22 juillet 2022, ont demandé à la cour de :
Vu l 'article 175 du code de procédure civile,
Vu les articles 112 à 12] du code de procédure civile,
Vu l'article L.480-13 du code de l 'urbanisme
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 544, 545 et 681 du code civil,
Mme [V] [U], Mme [D] [U], et M. [N] [U] demandent à la Cour d'appel de Bastia de bien vouloir :
PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire principale de Mme [D] [U] et de M. [N] [U], en qualité d'ayant-droit de M. [M] [U] ;
RÉFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bastia du 12 mars 2019 en ce qu'il a :
0 rejeté la demande de nullité des opérations et du rapport d'expertise de M. [A];
0 débouté M. et Mme [U] de 1'ensemble de leurs demandes ;
0 condamné M. et Mme [U] aux entiers dépens ;
0 débouté chacune des parties de leur demande fondée sur Particle 700 du code de procédure civile et laissé à chacune d'elle la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la présente procédure ;
0 dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
PRONONCER la nullité des opérations d'expertise réalisées et matérialisées par le rapport
définitif en date du 28 juin 2018 ;
CONSTATER que le permis de construire délivré à M. [P] [L] et M. [M] [L] a fait l'objet d'une annulation définitive par le Tribunal administratif de
Bastia ;
En conséquence :
o ORDONNER la démolition de la construction illégalement édifiée ;
o DIRE que cette démolition devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
o CONSTATER que la construction de M. [P] [L], M. [M] [L] et M. [G] [L] méconnait les prescriptions du permis de construire délivré par le Maire d'[Localité 19] le 20 septembre 2010 en ce qui concerne la hauteur de la construction et la distance par rapport aux limites séparatives ;
En conséquence :
o ORDONNER la démolition de la construction illégalement édifiée ;
DIRE que M. [P] [L], M. [M] [L] et M. [G] [L] devront prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout dommage au mur séparatif des consorts [U] ;
o DIRE que cette démolition devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
o CONSTATER que la corniche, la gouttière et la remontée de caniveau de M. [P] [L], M. [M] [L] et M. [G] [L] empiète sur la propriété des consorts [U] ;
En conséquence :
o ORDONNER la suppression de ces empiétements et le rétablissement de la construction dans ses limites ;
o DIRE que cette suppression devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
o CONSTATER que la construction de M. [P] [L], M. [M] [L]
et M [G] [L] est adossée au mur de séparation privatif des consorts [U] ;
En conséquence :
o ORDONNER la suppression de cet adossement ;
o DIRE que cette suppression devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
o CONDAMNER in solidum M. [S] [L] et M. [M] [L] à verser à Mme [U] une somme de 5 000 euros au titre de 1'a1ticle 700 du code de procédure civile ;
o CONDAMNER in solidum M. [S] [L] et M. [M] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 1er juin 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
* Sur la demande en nullité des opérations d'expertise et du rapport de l'expert judiciaire
A l'appui de leurs prétentions, Mme [V] [E], Mme [D] [U] et M. [N] [U] soutiennent que les opérations d'expertise et le rapport d'expertise subséquent doivent être annulées, en ce qu'ils sont affectés de vices de fond ne nécessitant pas la caractérisation d'un grief dès lors qu'ils portent une atteinte grave aux droits des parties.
A cet égard, ils soulignent que l'absence de tout versement au débat contradictoire par l'expert d'éléments recueillis auprès de tiers, sans que les parties aient eu la possibilité d'en débattre contradictoirement avant la remise du rapport définitif, ou encore l'inclusion dans le rapport définitif d'éléments portés à la connaissance des parties préalablement mais complétés ou annotés ensuite par l'expert sans que ce dernier ait porté à la connaissance des parties ces compléments ou annotations, justifiant la nullité des opérations d'expertise et du rapport.
Ils précisent que tel est le cas concernant d'une part, le plan des lieux joint au rapport, en annexe 1, sur lequel l'expert aurait procédé à un ajout en matérialisant en jaune approximativement la position de la maison des consorts [L], d'autre part le document d'arpentage dressé en 1972, constituant l'annexe 4 du rapport, n'aurait pas fait l'objet d'une communication intégrale contradictoire et préalable à la remise du rapport définitif, et enfin les plans de l'annexe 5 ne figuraient nullement dans le pré-rapport en page 19, comme l'aurait jugé à tort le tribunal.
Les consorts [L] font valoir pour s'opposer à cette prétention, en substance, que l'expert judiciaire a parfaitement respecté le principe de la contradiction, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est constant que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise et le rapport d'expertise lui-même sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure, notamment aux dispositions de l'article 114 dudit code qui dispose qu' «aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public».
En aucun cas, les vices allégués par les appelants, à les supposer établis, ne peuvent être considérés comme constituant des vices de fond soumis aux prescriptions des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, lesquels sont limitativement énumérés par l'article 117 précité.
En conséquence, lesdites irrégularités, quand bien même seraient-elles établies et constitueraient-elles une méconnaissance par l'expert du principe de la contradiction, ne peuvent pour autant entraîner la nullité des opérations d'expertise et du rapport subséquent, s'il n'est pas démontré par les appelants qu'elles leur ont causé un grief.
Or, en l'espèce, force est de constater que ces derniers ne démontrent ni même n'allèguent le moindre grief que leur auraient causé les irrégularités invoquées qui seraient constitutives d'une violation du principe de la contradiction, dès lors qu'ils soutiennent que la preuve d'un tel grief n'est pas nécessaire.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des opérations d'expertise et du rapport d'expertise judiciaire.
* Sur la demande en démolition sous astreinte de la construction édifiée par les intimés
Les appelants fondent en premier lieu leur demande de démolition sur le fait que les permis de construire délivrés successivement les 20 septembre 2010 et 30 mars 2017 ont été annulés par le tribunal administratif de Bastia.
Ils soutiennent qu'en application du principe de la non-rétroactivité de la loi posé à l'article 2 du code civil, ce sont les dispositions de l'article 480-13 du code de l'urbanisme en leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui doivent s'appliquer en l'espèce, dès lors que les faits générateurs de leur action, à savoir la délivrance du permis de construire, l'édification de la construction et l'annulation définitive du permis de construire sont antérieurs à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit le 7 août 2015.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la construction litigieuse est bien située dans l'une des quinze zones visées par l'actuel article L.480-13 précité, le hameau de [Localité 22], commune d'[Localité 19] (Haute-Corse), faisant partie du site inscrit de la Côte Occidentale du Cap Corse en application de l'article L.341-1 du code de l'environnement.
Ils font valoir essentiellement que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la motivation par le tribunal administratif de l'annulation du permis par le fait que les imprécisions, omissions et contradictions dans les documents produits par les intimés ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration quant au respect par le projet des règles d'urbanisme, suffit à démontrer la méconnaissance des règles d'urbanisme et permettent en outre d'identifier clairement l'ensemble des règles d'urbanisme méconnues par la construction, soit les articles U1 6 et U1 7 du plan local d'urbanisme.
Faisant, en outre, observer que le terrain des intimés, compte tenu de sa configuration et des règles d'urbanisme applicables, est inapte à recevoir une construction à usage d'habitation, ils soutiennent que la violation du caractère inconstructible d'une parcelle cause un préjudice direct au voisin.
Par ailleurs, ils soutiennent que le jugement du tribunal administratif du 25 mars 2019 a expressément retenu la méconnaissance des articles U1 6 et U1 7 pour annuler le permis de construire, en sus de l'incomplétude du dossier de permis de construire déjà retenu par le jugement du 8 octobre 2013, et que le rapporteur public de la formation de jugement a conclu à l'annulation de la décision pour de multiples motifs, notamment la fraude résultant des illégalités commises par les intimés, de sorte que le jugement querellé encourt la réformation pour ce motif supplémentaire.
Concernant la preuve d'un préjudice et de son lien de causalité avec la violation de la règle d'urbanisme, que les intimés estiment non rapportée en ces deux éléments, ils soulignent que le rapport d'expertise rendu par M. [B], dont ces derniers se prévalent est inopérant dès lors que la mission de celui-ci était d'évaluer les éventuels désordres de construction qui auraient pu être causés à leur propriété par la construction illégalement autorisée, et le cas échéant les préjudices en résultant. Ils ajoutent qu'ils subissent bien un préjudice constitué par la perte de vue du panorama dont ils disposaient sur le Cap Corse depuis les parcelles N [Cadastre 8] (terrasse haute), N [Cadastre 7] et N [Cadastre 11] (terrasse basse), et la perte de vue sur mer, ce que l'expert judiciaire a d'ailleurs reconnu en son rapport d'expertise en précisant que seule la destruction de la maison pouvait résoudre ce problème, ainsi que d'une perte d'intimité résultant de la construction d'un balcon en limite de propriété offrant aux intimés une vue plongeante sur leur maison et les terrasses hautes et basses de celle-ci et, enfin, d'une perte d'ensoleillement significative de ces dernières.
En réplique, les intimés font valoir, à titre principal, qu'il est constant que le défaut, l'irrégularité ou la méconnaissance du permis de construire ne suffisent pas, en l'absence d'une méconnaissance d'une règle d'urbanisme à fonder l'action du tiers lésé, une atteinte à la règle d'urbanisme devant être nécessairement établie, que l'incomplétude du dossier
de permis de construire retenue par la juridiction administrative pour annuler le premier
permis de construire n'implique nullement que la construction projetée méconnaissait une norme d'urbanisme, et que les appelants ne démontrent pas en quoi le caractère incomplet du dossier de permis a pu leur causer un préjudice.
S'agissant des motifs d'annulation du second permis, et du lien de causalité devant exister entre les préjudices allégués et les règles d'urbanisme enfreintes, ils soulignent que le premier, identique à celui susvisé retenu par le jugement du 8 octobre 2013, ne peut justifier la démolition, pas plus que les second et troisième, ayant respectivement trait à la méconnaissance de l'article U1 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et de l'article U1 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, qui constituent des servitudes de prospect, destinées à assurer la salubrité et l'ensoleillement, comme telles étrangères aux questions de vue, ce préjudice ne pouvant être allégué qu'à l'appui de la violation d'une règle de hauteur. Quant au préjudice d'intimité, ils soulignent que l'annulation des permis ne reposant nullement sur la construction d'un balcon et alors qu'aucune prescription d'urbanisme ne règlemente la réalisation d'un tel ouvrage, le lien de causalité entre ce trouble allégué et le non-respect des articles U16 et U1 7 du plan local d'urbanisme fait tout aussi défaut. Enfin, ils affirment que leur parcelle, classée en zone U1 du plan local d'urbanisme, ne peut être regardée comme inconstructible , et qu'en toute hypothèse, il est toujours nécessaire de caractériser un préjudice.
L'article L.480-13 alinéa 1er du code de l'urbanisme dont l'application est invoquée par les appelants, en sa rédaction actuellement en vigueur, dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'État dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones limitativement énumérées par cet article.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est constant que l'obligation de démolir une construction édifiée conformément à un permis de construire se détermine au jour où le juge statue.
De sorte que c'est bien l'article L.480.13 en sa rédaction actuelle qui doit s'appliquer au présent litige, que ce soit relativement au premier permis délivré et annulé par le jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2013, et au second permis de régularisation délivré le 30 mars 2017, postérieur à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.
En toute hypothèse, il importe de souligner qu'il n'y a pas lieu que la cour examine l'ensemble des moyens développés par les parties à l'encontre de la motivation du jugement critiqué fondée sur l'annulation du premier permis de construire par le jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2013, dès lors que l'annulation du second permis peut, à elle seule, fonder leur demande de démolition.
En premier lieu, il est constant que la démolition n'est possible que si la règle violée est de celles que la jurisprudence qualifie «servitude d'urbanisme», et plus particulièrement les règles d'urbanisme de fond ou substantielles qui, par opposition aux règles dites de forme ou procédurales, sont les règles qui gouvernent l'occupation de l'espace et qui, à cet effet, spécifient quelles constructions, sur un terrain donné, sont interdites, limitées ou encadrées. Elles seules peuvent être invoquées par un particulier à l'appui d'une demande en réparation ou en démolition devant les juridictions civiles.
Concrètement, cela signifie qu'un particulier peut fonder son action sur le non-respect par le constructeur d'une règle de hauteur, de reculement, de prospect, mais qu'il ne peut utilement faire état de la méconnaissance d'une règle procédurale : l'irrégularité du permis, si elle ne s'accompagne pas de la violation d'une règle de fond, ne peut être invoquée par le voisin au soutien de son action.
La notion de servitude d'urbanisme pouvant servir de fondement à l'action du particulier lorsqu'elles ont été violées, s'entend non seulement aux règles d'urbanisme objectivement définies, c'est-à-dire aux règles qui ne laissent pas de pouvoir d'appréciation à l'administration (règle de hauteur, de reculement), mais également des règles subjectives, c'est-à-dire les règles qui impliquent un jugement de valeur, comme celle de l'article
R. 111-4 qui permet de tenir compte du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants.
Les caractères de la faute sont donc simples : la faute est constituée par la violation de n'importe quelle règle d'urbanisme de fond.
En second lieu, les particuliers ne peuvent invoquer devant les tribunaux judiciaires la violation d'une servitude d'urbanisme, même lorsque la juridiction administrative a prononcé l'annulation du permis de construire, qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction, et non avec la seule présence de constructions environnantes.
Il doit donc être établi que le préjudice allégué par le requérant correspond strictement à l'intérêt que protège la servitude d'urbanisme dont la violation est dénoncée.
Concrètement, cela signifie que dans chaque espèce, le juge doit rechercher, pour pouvoir ordonner la démolition, si le préjudice allégué résulte directement de la violation de la règle d'urbanisme et ne se serait pas produit si l'immeuble avait été édifié autrement.
Ce préjudice peut consister en la privation ou la diminution de vue, en une perte d'ensoleillement, une atteinte à la salubrité ou à la sécurité du fonds proche de la construction illicite ; le préjudice peut aussi résulter d'une perte d'intimité, de la diminution des possibilités d'utilisation ultérieure du sol, ou encore de troubles de jouissance -bruits, odeurs.
En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal administratif du 25 mars 2019 que l'annulation du permis de construire délivré le 30 mars 2017 repose sur trois motifs :
- le caractère incomplet et inexact du dossier de demande de permis de construire ;
- le non-respect de l'article U1 6 du plan local d'urbanisme
- le non-respect de l'article U1 7 du plan local d'urbanisme.
Il importe de relever que, s'agissant du premier motif d'annulation, il ne concerne pas que «l'incomplétude» du dossier de demande de permis de construire comme le soutiennent les intimés, mais également son caractère inexact, voire frauduleux.
En effet, le tribunal administratif relève à cet égard «s'agissant du niveau du terrain naturel, on doit s'entendre par sol naturel le sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis. Il y a donc lieu de mesurer la hauteur des constructions projetées à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavation effectués en vue de la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande de permis de construire. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé topographique des anciennes parcelles n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10] que, dans l'état antérieur au commencement des travaux, le terrain était situé sur un compartiment foncier plat et que la construction en litige a été rehaussée par rapport au terrain naturel par un vide sanitaire d'une hauteur de près de 1,20 m qui excède celle du vide sanitaire prévu initialement d'une quarantaine de centimètres, ce qui a d'ailleurs été constaté par procès-verbal d'huissier. Cette différence du niveau du terrain naturel a donc eu pour effet de modifier la hauteur de la construction ayant une incidence importante sur l'appréciation de la conformité du permis de construire aux règles d'urbanisme».
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette inexactitude qui confine à la fraude, comme le rapporteur public l'a d'ailleurs retenu pour conclure à l'annulation de la décision, constitue bien la constatation d'une inobservation des règles de hauteur.
Concernant les deux derniers motifs d'annulation, le jugement du tribunal administratif est ainsi motivé «En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article U 1.6 du plan local d'urbanisme que : " Les constructions doivent être implantées à l'alignement de la voie ou des emprises publiques ou selon l'alignement indiqué sur les documents graphiques (cf PADD de [Localité 17]) ". Il résulte de ces dispositions que le hameau de [Localité 22], où se situe le terrain d'assiette du projet en litige, n 'étant pas concerné par un document graphique, les constructions doivent être implantées à l'alignement de la voie ou des emprises publiques et, non pas, comme le font valoir les pétitionnaires, selon l'alignement indiqué sur le PADD de [Localité 17]. En l'espèce, il résulte du plan de masse qu'en limite est, si la clôture du terrain est implantée à l'alignement de la voie publique, la construction en litige est implantée à environ 3,52 mètres de cet alignement, tel qu'il résulte de l'alignement individuel en date du 26 avril 2016 dont se prévalent les pétitionnaires. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article U 1.6 du plan local d'urbanisme. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article U 1.7 du plan local d'urbanisme que : " les constructions doivent s'implanter : - soit à une distance de ces limites telle que la marge d'isolement soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ; - soit en limite séparative.
S'agissant de la limite séparative Est, les opérations de bornage sur lesquelles se fondent les pétitionnaires confirment que la limite à prendre en compte est celle figurant sur le
plan de l'état des lieux de la demande de permis de construire, à savoir le nu extérieur du mur en pierres sèches de la parcelle n°[Cadastre 14]. En prenant cette limite comme point de
référence, la construction en litige se situe, contrairement à ce que font valoir les pétitionnaires, par endroits à une distance inférieure à 4,20 mètres, soit la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à 8,41 mètres. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la limite est ne respecte pas les dispositions de l'article U 1.7 du plan local d'urbanisme».
Ce faisant, il est bien démontré l'existence de méconnaissances de règles d'urbanisme de fond, plus précisément de servitudes d'urbanisme de prospect, consistant en la violation, d'une part, des règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et d'autre part des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives.
De plus, il ne peut pas être sérieusement contesté que ces violations de règles d'urbanisme sont bien en relation de causalité directe avec le préjudice de perte de vue allégué et démontré par les appelants par la production des photographies avant, pendant et après la construction -pièces n°14 et 15, n°23 à 25- et des pièces produites dans le cadre de l'expertise, notamment les pièces n°19 à 21.
Celles-ci établissent incontestablement que, du fait de la réalisation de cette construction édifiée en méconnaissance des règles de hauteur et de prospect, en avancé par rapport à leur bâtisse et à l'angle de leur propriété, les appelants ont perdu le panorama dont ils disposaient sur le Cap Corse depuis les parcelles N [Cadastre 8], terrasse haute, N [Cadastre 7] et N [Cadastre 11], terrasse basse, ainsi que la vue notamment sur la mer depuis la terrasse haute côté Nord.
L'expert judiciaire l'a d'ailleurs admis, fut-ce de manière partielle, en précisant, notamment, dans ses premières conclusions que la présence de la façade «leur a ôté une grande partie de la vue», et que «seule la destruction de la maison peut résoudre le problème de la vue» -page 11 du rapport définitif-, et en son rapport définitif, que le trouble réel subi par les appelants est la perte partielle de vue sur environ 25 % du panorama possible et relatif à la vue sur mer -page 39 du rapport.
Enfin, il est établi par les appelants que le hameau de [Localité 22], commune d' [Localité 19], fait partie du site inscrit de la Côte occidentale du Cap Corse en application de l'article L.341-1 du code de l'environnement, comme l'exige l'article L.480-13 1°g du code de l'urbanisme -pièce n°21-, ce que ne peuvent contester les intimés, l'inclusion de leur propriété dans le site inscrit étant mentionné dans l'avis du 9 septembre 2010 de l'architecte des bâtiments de France, figurant dans leur dossier de permis de construire.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de réformation invoqué par les appelants, tenant au non-respect du permis de construire, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de démolition formulée
En conséquence, il convient d'ordonner la démolition de la construction édifiée par les intimés sur les parcelles situées commune d'[Localité 19], lieudit " [Localité 22] ", actuellement
cadastrées section N n°[Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 12 mois, à l'expiration dudit délai.
De même, les demandes relatives à la suppression des empiétements et adossement sont devenues sans objet, en l'état de la démolition de la construction ordonnée qui va de facto entraîner ces suppressions..
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont engagés, il 'en va pas de même pour les appelants ; en conséquence, il convient de débouter MM. [P], [G] et [M] [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, la somme globale de 5 000 euros à Mme [V] [E], Mme [D] [U] et M. [N] [U].
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours ayant un effet suspensif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de prononcé de l'exécution provisoire qui est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [M] [U] et Mme [V] [E], son épouse, en annulation des opérations d'expertise et du rapport d'expertise judiciaire,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Ordonne la démolition de la construction édifiée par M. [P] [L], M. [M] [L] et M. [G] [L] sur les parcelles situées commune d'[Localité 19] (Haute-Corse), lieudit [Localité 22], actuellement cadastrées section N n°[Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de douze mois,
Condamne in solidum M. [P] [L], M. [G] [L] et M. [M] [L] aux paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [P] [L] et M. [M] [L] à payer à Mme [V] [E], Mme [D] [U] et M. [N] [U] la somme globale de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT