Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2300082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2300082
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2023 et 4 décembre 2024, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2022, pour un montant de 13 164 euros.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 213 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2023 et 3 février 2025, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision en date du 27 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement de la somme de 13 164 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demandait le remboursement pour l'année 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SASU Eco Energy System sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la SASU Eco Energy System.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 février 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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