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Cour d'appel, 15 février 2017. 15/10262

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/10262

Date de décision :

15 février 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 15 FEVRIER 2017 N°2017/291 Rôle N° 15/10262 SAS PREZIOSO C/ [K] [U] CPCAM DES BOUCHES DU RHONE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : - Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS - Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE - CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 22 Avril 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21402179. APPELANTE SAS PREZIOSO, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Denis FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [P] [S] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2017 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2017 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [U], a été embauché le 1er septembre 2006 en qualité d'ouvrier échaffaudeur-calorifugeur par l'agence de la société Prézioso-Technilor (actuellement Prézioso Linjebygg) de [Localité 1] et affecté sur le site Pétrochimique de [Localité 2]. Il a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2013. Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Prézioso Linjebygg, a ordonné la majoration de la rente ainsi qu'une expertise médicale et a rejeté la demande de provision de la victime. Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 25 janvier 2017, la SAS PREZIOSO LINJEBYGG a demandé principalement à la Cour d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. [U]. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M. [U] a demandé à la Cour de confirmer le jugement, sauf concernant le rejet de sa demande de provision, et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter quant à la faute inexcusable de l'employeur, et, si elle était reconnue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aurait à faire l'avance. La MNC a été avisée de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION M. [U] a été embauché le 1er septembre 2006 en qualité d'ouvrier échaffaudeur-calorifugeur par l'agence de la société Prézioso de [Localité 1] et affecté sur le site Pétrochimique de [Localité 2]. Il a considéré que son employeur avait commis une faute inexcusable en le faisant travailler alors que la veille de l'accident le médecin du travail l'avait déclaré inapte à son poste de travail en lui demandant de consulter son médecin traitant. Il a déclaré que son employeur lui avait demandé de transporter des meubles lourds dans le bungalow servant de « base de vie » au personnel de l'entreprise sur le site pétrochimique, et que c'était en transportant une table qu'il avait trébuché et était tombé à la renverse, se blessant au dos et à l'omoplate. Il a reproché à l'employeur d'avoir tardé à envoyer la déclaratrion d'accident du travail à l'organisme social. La société Prézioso a contesté ces faits en indiquant que M.[U] s'était présenté à son poste de travail le 19 septembre 2013 sans être allé consulter son médecin traitant, qu'il avait refusé de quitter les lieux et que les circonstances de ce prétendu accident étaient indéterminées. Il a rappelé qu'il avait émis des réserves en déclarant l'accident du travail (lettre non communiquée) mais que la caisse n'en n'avait pas tenu compte. ******** La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute. En l'espèce, le 18 septembre 2013, lors de la visite médicale annuelle, le médecin du travail avait remis à M. [U] un bulletin mentionnant « inaptitude au poste-soins nécessaires » : cette visite avait duré de 10h30 à 11h05 ; le médecin a déclaré avoir omis de préciser « inapte temporaire » et il a faxé à l'employeur un bulletin rectifié ainsi qu'en témoigne son courrier électronique du 18 septembre à 16h38. Dans sa télécopie du 20 septembre, M. [W], chef de l'agence Prézioso, a demandé au médecin du travail de lui confirmer le teneur de l'entretien du 18 septembre concernant la nécessité pour le salarié de consulter son médecin traitant. Le docteur [P] a répondu de manière très précise : « Je vous confirme que le salarié a eu l'information nécessaire et complète sur son inaptitude et a bien été orienté vers son médecin traitant pour se faire prescrire les soins nécessaires ainsi que l'arrêt maladie à vous faire parvenir ». Ce document permet de dire que M.[U] savait non seulement que son état de santé nécessitait des soins au point qu'un arrêt de travail était indispensable. Or, il ne justifie d'aucun motif pouvant expliquer pour quelle raison, quittant le médecin du travail à 11h05, il ne serait pas allé consulter son médecin traitant immédiatement en vue de se faire prescrire les « soins nécessaires » et l'arrêt de travail qui lui étaient recommandés. Le 27 octobre 2013, devant l'inspecteur du travail, M.[U] a confirmé qu'il avait refusé de quitter le lieu de travail le 19 septembre, car il craignait de perdre des salaires et de se voir reprocher un abandon de poste d'autant que M. [W] refusait de lui donner un écrit « lui enjoignant de rester à son domicile dans l'attente de la recherche d'un poste adapté ou de l'aménagement du poste de travail ». Le bien fondé de la demande du salarié concernant un changement de poste ou un poste aménagé à la première visite médicale ne peut être apprécié que par la juridiction prud'homale ; il n'en demeure pas moins qu'aucune infraction ne semble avoir fait l'objet de poursuites pénales, y compris concernant le caractère allégué comme tardif de la transmission de la déclaration d'accident du travail à l'organisme social : ce dernier reproche fait à l'employeur par l'intimé porte sur un fait postérieur à l'accident et n'a donc eu aucun rôle causal dans la survenance de cet accident. Par ailleurs, selon l'inspecteur du travail, M. [W] aurait déclaré avoir finalement accepté la présence de M. [U] sur le lieu de travail, dans l'attente de la position de la direction du personnel situé au siège social à [Localité 3] (Isère) sur le poste à attribuer au salarié, à condition de « limiter ses activités de manutention manuelle et sans intervenir sur le montage des échafaudages » (lettre du 15 novembre 2013). Par lettre du 18 décembre 2013, M. [W] a immédiatement contesté cette enquête, et notamment sur ce prétendu « accord », en soulignant qu'il avait demandé à M. [U] de rentrer chez lui, ce qu'il avait refusé, et qu'il ne pouvait pas « contraindre un salarié par la force à rentrer chez lui ». Ce refus du salarié avait été acté par l'inspecteur du travail et il ne le remet pas en cause dans la présente procédure. La Cour considère que la décision du salarié de se rendre sur le lieu du travail contre l'avis clair et précis du médecin du travail, en refusant sciemment et sans motif de se rendre chez son médecin traitant alors que son état de santé nécessitait des soins et probablement un arrêt de travail, et de s'y maintenir en dépit du refus clairement exprimé de l'employeur qui ne dispose d'aucun moyen de faire expulser un salarié qui se maintient de force sur un lieu de travail, ne permet pas de dire que l'employeur a commis une faute consistant à faire travailler son salarié en dépit d'un avis d'inaptitude du médecin du travail. Dès lors, ce premier point présenté par M. [U] comme constituant une éventuelle faute inexcusable de l'employeur n'est donc pas fondé. Par ailleurs, l'employeur a contesté les circonstances de l'accident puisque M. [U] prétend être tombé en transportant un meuble très lourd mais qu'aucun témoignage ne vient conforter ses dires et qu'il ne justifie pas davantage avoir agi sur ordre de son employeur auquel il reproche de l'avoir exposé à un danger en toute connaissance de cause. Sur le premier point, l'employeur ne peut pas prétendre que les circonstances de l'accident sont indéterminées puisque, dans sa lettre du 18 décembre 203, M. [W] admet que la chute s'est produite pendant le transport d'une table et qu'il ne remet donc pas en cause les circonstances de la chute. En revanche, l'inspecteur du travail qui a entendu les deux parties note à ce propos « M. [U] (') a entrepris de participer au déménagement du mobilier de la base de vie ». Il a reproché à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure de changement de poste, ce que l'employeur a contesté : ce point est de la compétence de la juridiction prud'homale dont la décision déboutant la salarié n'est pas définitive. Dans sa lettre du 18 décembre 2013, M. [W] ne mentionne pas qu'il aurait donné l'ordre au salarié de participer au déménagement de la base de vie puisque l'inspecteur du travail ne lui en avait pas imputé l'initiative dans sa lettre du 15 novembre 2013. Cette initiative a donc été le fait de M. [U] et de lui seul, et ne résulte pas d'un ordre de son employeur. L'intimé ne peut pas soutenir que son employeur lui aurait demandé d'effectuer un travail l'exposant à un danger pour sa santé, étant rappelé que le salarié était sur le lieu du travail en dépit d'un avis médical et que les motifs médicaux qui avaient pu justifier l'inaptitude au travail, des soins et un éventuel arrêt de travail n'étaient pas connus de l'employeur. Aucune faute inexcusable ne peut donc être reprochée à l'employeur. La Cour infirme le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale, Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 22 avril 2015, Et statuant à nouveau : Déboute M. [U] de son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 19 septembre 2013 et rejette toutes ses demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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