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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-11.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.326

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit : 1°/ de M. Christophe Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Claude Y..., 3°/ de Mme Simone Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal, qui a souverainement retenu, d'une part, sans encourir la critique du moyen, que les photographies régulièrement produites par les consorts Y... révélaient la dégradation des lieux lors de la prise d'effet du bail, d'autre part, que les pièces du procès ne suffisaient pas à établir qu'à leur restitution les locaux exigeaient des frais de nettoyage, n'avait pas à s'expliquer sur l'état dressé au moment de l'entrée du locataire et sur la suppression d'un mur séparatif, non visés dans l'acte introductif d'instance et dont il n'est pas justifié qu'ils aient été invoqués lors des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, ensemble, à MM. Christophe et Claude Y... et à Mme Z... Ferré la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz