Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : 17207000041
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00231 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UORE
AFFAIRE : [W] [E] C/ [G] [X]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [W] [E]
demeurant 39 rue Louis Dupre
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
non comparant, représenté par Me CALLON Jean-eric, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R273
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X]
demeurant 33 rue Charles Silvestri
94300 VINCENNES
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du Val-de-Marne
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 octobre 2019 de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [G] [X] prévenu, de [W] [E] partie civile, [G] [X] a été reconnu coupable d’avoir à Paris le 31 octobre 2016volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 30 jours, au préjudice de [W] [E]
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [G] [X] responsable du préjudice subi par [W] [E],Ordonné une expertise médicale de victime confié au Docteur [B],Condamné [G] [X] à verser à [W] [E] une indemnité provisionnelle de 3000 € et 2454 € au titre du préjudice matériel,Sursis à statuer sur l’application de l’article 475-1du code de procédure pénale,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 15 mai 2020. Par jugement du15 janvier 2021, il a été constaté le désistement présume de [W] [E], en raison de son absence. Par lettre recommandée reçue le 27 juin 2023, il a fait opposition à cette décision.
Par acte d’huissier du 12 mars 2024, la partie civile a informé la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui par email du 2 janvier 2024 a manifesté son intention de ne pas intervenir à l'instance conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
L’expert le Dr [Y] a déposé son rapport le 20 janvier 2023. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 31/10 au 31/12/2016,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01/01 au 31/07/2017 souffrances endurées :2 /7,date de consolidation : 31/07/2017déficit fonctionnel permanent à 3 %,préjudice esthétique temporaire 0.5/7 jusqu’au 30/11/2016
À cette audience, [W] [E], présent et assisté, représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 16 janvier 2023, demande au tribunal de condamner [G] [X] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 954.20 €souffrances endurées : 4000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 5700 eurospréjudice esthétique provisoire : 1000 eurosCondamner [G] [X] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [G] [X], a été représenté à l’audience et à fait les offres suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 954.20 €souffrances endurées : 1000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 200eurospréjudice esthétique provisoire : débouté.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[G] [X] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [W] [E], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 25 octobre 2019.
La responsabilité de [G] [X] et le droit à indemnisation de [W] [E] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 26 euros, au regard de l’offre faite par [G] [X], offre satisfaisante.
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 954.20 euros. [G] [X] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [W] [E].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2/7 en tenant compte des soins locaux, des examens radiologiques, de la prise d’antalgique, d’un arret de travail pendant six semaines.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [W] [E] à la somme de 2500 euros et de condamner [G] [X] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 0.5 % sur un mois à la suite d’une raideur de la nuque
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [W] [E] la somme de 300 euros et de condamner [G] [X] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 3%. [W] [E] était âgé de 24 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 1900 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 1900 x 3 = 5700 euros. En conséquence, il convient de condamner [G] [X] à payer cette somme à [W] [E].
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [W] [E] et donc de condamner [G] [X] à lui verser la somme de 800 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [G] [X] ), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [W] [E] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [G] [X] et [W] [E], contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM et en premier ressort,
CONDAMNE [G] [X] à payer à [W] [E] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
954.20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2500 euros au titre des souffrances endurées300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 5700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 9454.20 euros ;
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
DIT que la provision de 3000 euros allouée à [W] [E] dans le jugement du 25 octobre 2019 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [G] [X] à payer à [W] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de [G] [X].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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