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Cour de cassation, 27 juin 1984. 82-14.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-14.202

Date de décision :

27 juin 1984

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur les demandes de Mme X... et de son assureur, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, qu'en l'espèce les mentions de l'arrêt font apparaître que la cause a été débattue devant une première formation de la Cour d'appel et qu'il en a été délibéré, sur renvoi prononcé par cette première formation, par une seconde formation "autrement composée", de sorte que la cassation est encourue pour violation des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le jugement doit contenir le nom des juges qui ont délibéré et qu'en l'espèce l'arrêt n'indique que le nom des juges qui ont prononcé la décision et a dès lors été rendu en violation des articles 454 et 458 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que les magistrats devant lesquels la cause a été débattue, et dont l'identité est établie par la production d'un extrait du registre d'audience, en ont délibéré ; qu'ainsi le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; Le rejette ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches ; Vu les articles 1134 et 1315, 2e alinéa, du Code civil ; Attendu que Mme X... a acheté à la société Plastitax-Caravanex une "caravane" neuve fabriquée par la société Sterckeman ; que la garantie contractuelle d'un an prévoyait, en cas de vice de construction ou de défaut de matière, l'échange des pièces reconnues défectueuses et la remise en état "pièces et main-d'oeuvre" ; que la garantie était exclue en cas d'avarie due à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à une surcharge passagère ; qu'en outre, un avis affiché à l'intérieur du véhicule prescrivait à l'acheteur de faire procéder à un premier resserrage des boulons de fixation des roues après avoir parcouru 100 kilomètres ; que, trois semaines après l'achat, Mme X... est partie en vacances au volant de sa voiture, à laquelle elle avait attelé la caravane ; qu'après 53 kilomètres de route, l'ensemble a échappé à son contrôle et s'est retourné sur la chaussée ; que les constatations faites ont établi que l'accident était dû à un desserrage des roues de la caravane ; Attendu que, Mme X... et sa compagnie d'assurance ayant assigné en responsabilité la société Sterckeman et la société Plastitex-Caravanex sa concessionnaire, l'arrêt infirmatif attaqué les a déboutées de leur demande aux motifs qu'elles ne prouvaient pas que le desserrage des roues provenait d'une ou de plusieurs pièces de mauvaise qualité, de boulons et écrous inadéquats ou d'un montage critiquable, qu'en considérant que la garantie impliquait la livraison et le maintien de la caravane en état de marche "les premiers juges, qui n'ont nullement caractérisé le vice de construction retenu, ont renversé le fardeau de la preuve et mis à la charge du constructeur une véritable présomption de responsabilité qui ne résulte d'aucun texte", que le kilométrage exact parcouru par la caravane entre la date de livraison et la date de l'accident demeure indéterminé, et que Mme X... "ne prouve pas" que, le jour de l'accident, "elle circulait pour la première fois avec ce véhicule sans avoir procédé à quelques essais antérieurs", de sorte "qu'il n'est pas exclu qu'à l'heure où se produisait l'accident la caravane ait parcouru une centaine de kilomètres, et non 55 comme le prétend Mme X...", tandis que la société Caravanex, qui prétendait avoir resserré les boulons la veille de la livraison, produisait photocopie d'une fiche établie par l'un de ses ouvriers "attestant toutes les opérations de vérification pratiquées sur le véhicule"; Attendu, cependant, qu'en l'état des engagements réciproques des parties tels que constatés par l'arrêt attaqué, la clause contractuelle de garantie obligeait les deux sociétés à fournir une caravane exempte d'un vice de construction ou d'un défaut de matière, le fait de resserrer les boulons de fixation des roues avant de la livrer ne constituant qu'un des moyens, parmi d'autres, de parvenir à l'exécution de cette obligation ; que l'acheteur était tenu, en revanche, sous peine d'exclusion de la garantie, de faire resserrer les boulons après avoir parcouru 100 kilomètres ; que, les faits s'étant produits moins d'un an après la livraison, Mme X... demandant l'application de la clause, et l'accident révélant nécessairement soit un vice de construction ou un défaut de matière, soit, au cas où l'engin aurait déjà parcouru 100 kilomètres, l'inobservation par l'acheteur de l'obligation qu'il avait alors - mais alors seulement - de faire resserrer les boulons, les deux sociétés défenderesses avaient, en tant que telles, et puisqu'elies se prétendaient libérées de leur obligation de garantie, la charge de prouver que la caravane avait effectivement parcouru plus de 100 kilomètres, tandis que Mme X..., dans l'hypothèse où cette preuve aurait été apportée, aurait eu à son tour la charge de prouver qu'elle avait fait resserrer les boulons ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui a tout à la fois dénaturé la convention liant les parties et inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du même moyen, ni sur le premier ni le troisième moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 22 avril 1982 par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.

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