Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-82.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.663
Date de décision :
4 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, pour corruption passive, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 10 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction des droits civiques et civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11, 432-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X...
Y... coupable de corruption passive ;
"aux motifs qu' "il résulte clairement du dossier et des débats qu'à la suite d'un pacte de corruption conclu avec Richard Z..., responsable d'une entreprise de bâtiment, Louis X...
Y... a, en sa qualité de fonctionnaire de la Direction départementale de l'Equipement, obtenu des sommes d'argent en échange de ses interventions au bénéfice de l'entreprise en question pour l'obtention de marchés publics ; les indices matériels réunis dans le cadre de l'instruction (chèques), les déclarations accablantes de la propre épouse du prévenu, celles enfin du coprévenu Richard Z... (...) ne laissent aucun doute sur la culpabilité de Louis X...
Y..." ;
"alors, d'une part, que Louis X...
Y..., fonctionnaire de la Direction départementale de l'Equipement en qualité de contrôleur de travaux, n'avait ni la compétence ni les pouvoirs nécessaires pour obtenir des marchés de travaux publics au profit d'un entrepreneur, en l'occurrence Richard Z... ; qu'en s'abstenant totalement de préciser que Louis X...
Y... ait été en mesure d'accomplir ou aurait accompli un "acte de sa fonction ou facilité par sa fonction", comme l'exige le texte de répression, la cour d'appel a privé a sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'en l'absence de constatation de ce que les sommes perçues par Louis X...
Y..., en échange de l'aide apportée à l'entrepreneur pour monter ses dossiers, aient eu pour but et pour résultat l'accomplissement par Louis X...
Y... d'actes de sa fonction favorables à Richard Z..., dans la mesure où il n'est pas justifié de la nature et des modalités de l'intervention alléguée de Louis X...
Y... en faveur de Richard Z..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant prononcé une peine d'emprisonnement pour partie ferme à l'encontre de Louis X...
Y... ;
"aux motifs que "de tels agissements sont particulièrement graves" ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour confirmer la peine d'emprisonnement pour partie ferme prononcée par le premier juge sans aucune motivation concrète relative à la personnalité du prévenu et aux circonstances de l'espèce, à faire une simple allusion théorique à la gravité de la qualification des faits poursuivis ; qu'il ne peut, en effet, s'agir là d'une motivation spéciale au sens des textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Louis X...
Y..., déclaré coupable de corruption passive, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les agissements du prévenu sont particulièrement graves et que le fait qu'ils aient été commis dans un contexte de délabrement moral et administratif avéré, ainsi que cela ressort de l'enquête, ne saurait en atténuer la gravité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique