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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2206649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2206649

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 19 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 3 septembre 2021, ainsi que la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans cette demande ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Mme B soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a régularisé sa situation fiscale et qu'elle n'avait pas la volonté de dissimuler ses revenus ; - la décision méconnaît la circulaire du 27 juillet 2010 relative à l'acquisition de la nationalité française ; - elle est intégrée à la société française et ses enfants sont français ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante égyptienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 3 septembre 2021, ainsi que la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait ajourné à deux ans cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 23 mars 2022 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 3 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle n'avait pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus perçus au titre de l'année 2019, ni les revenus tirés de son activité de location de meublé de tourisme. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré la somme de 519 euros au titre de ses revenus de l'année 2019, alors que son bulletin de salaire de décembre 2019 mentionne un cumul net imposable de 3 863 euros, et n'avait pas non plus déclaré au titre de l'année 2019 les revenus tirés de son activité de location de meublé de tourisme. Dans ces conditions, Mme B a méconnu ses obligations fiscales et n'a régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale que le 17 janvier 2022, après la décision préfectorale du 3 septembre 2021 ajournant à deux ans sa demande pour ce motif. Dès lors, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressée, sur cette méconnaissance, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances alléguées qu'elle n'aurait pas été commise de propos délibéré et qu'elle n'aurait pas préjudicié au trésor public. 6. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 27 juillet 2010 relative à l'acquisition de la nationalité française qui est dépourvue de caractère réglementaire. 7. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle Mme B déclare être intégrée à la société française et avoir des enfants français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde. 8. En quatrième lieu, la décision par laquelle une demande d'acquisition de la nationalité française est rejetée ou ajournée n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. La décision attaquée n'emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d'existence de Mme B. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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