Texte intégral
DU 23 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00743 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZXP
Code NAC : 30B
S.C.I. SIEL
C/
Société TOPTEN5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98; Maître Damien AYROLE, SASU AYROLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 786,
DÉFENDEUR(S)
Société TOPTEN5H, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 25 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 octobre 2024
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Vu l’assignation en référé délivrée le 4 juin 2024 à la requête de la SCI SIEL à la société TOPTEN5H devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner la société TOPTEN5H à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 18 700 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
- à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société TOPTEN5H n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2021, la SCI SIEL a donné à bail à la société TOPTEN5H des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à ARGENTEUIL (95) ;
Le 14 mars 2024, la SCI SIEL lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 13 300 euros au titre des loyers et charges impayés;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 14 avril 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société TOPTEN5H de payer la somme de 18 700 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 mai 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société TOPTEN5H au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la SCI SIEL une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société TOPTEN5H succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 avril 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société TOPTEN5H et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] (95) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société TOPTEN5H, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société TOPTEN5H au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société TOPTEN5H à payer à la SCI SIEL la somme provisionnelle de 18 700 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 mai 2024 ;
CONDAMNONS la société TOPTEN5H à payer à la SCI SIEL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société TOPTEN5H aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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