Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-83.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.437
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Muriel, veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Amandine Z... et Mathieu Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 7 juin 1994 qui, dans la procédure suivie contre Marcel B... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur les évaluations des préjudices économiques de Muriel Z... et de ses enfants et limité à la somme de 661 440 francs le capital dû à Mme veuve Z... pour elle-même et les capitaux dus à Mme veuve Z... es-qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs, pour Amandine Z... à la somme de 52 200 francs, pour Mathieu Z... à la somme de 66 200 francs ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne le préjudice économique, il résulte des fiches de paie produites que le ménage percevait un revenu mensuel moyen de 12 460 francs, (dont 8 160 francs correspondant au salaire moyen de la victime selon le cumul de son bulletin de septembre 1992) soit, annuellement, 149 520 francs ;
qu'ayant été pratiqué un abattement correspondant aux dépenses personnelles de la victime et à la réduction d'impôt que supportera le foyer, eu égard aux charges de ce foyer, qui demeurent, dont la part est d'autant plus lourde, proportionnellement, que les revenus sont modestes, compte tenu, enfin, de la valeur du franc de rente pour chacun des bénéficiaires, la Cour est en mesure de fixer le capital de la rente à ces sommes ;
"alors que les dispositions fiscales applicables en matière de revenus sont sans incidence sur les obligations du responsable du dommage et sur le droit à réparation de la victime ;
qu'en pratiquant un abattement correspondant à la réduction d'impôt que supportera le foyer, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article 1382 du Code civil" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice de la victime ou de ses ayants droit, de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice économique subi par Muriel Y... et ses deux enfants mineurs à la suite du décès accidentel de leur époux et père, Jean-Paul Z..., dont Marcel B... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré effectue sur les ressources du ménage un abattement tenant compte, non seulement des dépenses personnelles de la victime, mais encore de "la réduction d'impôt que supportera le foyer" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, du 7 juin 1994, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice économique de Muriel Y..., veuve Z... et de ses deux enfants mineurs Amandine et Mathieu Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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