Texte intégral
N° Y 15-86.492 F-D
N° 4649
SC2
2 NOVEMBRE 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M.[L] [M],
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 26 mai 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 décembre 2014, n° 14-81.273), pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 120 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 6, 7, 9 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 7et 9 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon lesdits articles, l'action publique, en matière de contravention, se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [M] a fait l'objet, le 29 mai 2007 à [Localité 1], d'un procès-verbal d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; qu'à la suite de la réclamation qu'il a formulée auprès de l'officier du ministère public, celui-ci a, par réquisition du 26 juillet 2011, sollicité les explications de la direction de la voirie de la ville de [Localité 1] ; que celle-ci a transmis sa réponse par courrier du 10 novembre 2011 ; que, le 11 septembre 2012, l'officier du ministère public a pris à l'encontre de M. [M] des réquisitions d'ordonnance pénale ; qu'à la suite de l'opposition qu'il a formée, il a été cité devant la juridiction de proximité ; que, par arrêt, en date du 10 décembre 2014, la Cour de cassation a cassé le jugement du 12 décembre 2013 rendu par cette juridiction, renvoyant la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée ;
Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par M. [M], le jugement attaqué énonce qu'un délai de moins d'une année s'est écoulé entre chacun des actes de la procédure ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'un délai de plus d'un an s'étant écoulé après la réquisition d'enquête du 26 juillet 2011, sans intervention d'un acte interruptif, la prescription de l'action publique était acquise au jour des réquisitions d'ordonnance pénale prises par l'officier du ministère public le 11 septembre 2012, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 26 mai 2015 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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