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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-21.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.415

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant 112, cours Victor Hugo à Cenon (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAM d'Aquitaine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1990) d'avoir validé, pour le calcul de la pension de retraite de M. X..., la période du 1er mai 1937 au 25 mai 1938 au cours de laquelle l'intéressé a exercé une activité salariée de facteur auxiliaire, alors que l'employé qui désire obtenir la validation d'une période d'assurance, pour l'ouverture ou le calcul de son droit à pension, doit rapporter la preuve que les salaires qu'il a perçus pendant cette période ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ou, si les cotisations n'ont pas été versées, qu'il a subi, en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ; que, pour rapporter la preuve de l'existence d'un précompte, il ne suffit pas à l'assuré d'établir qu'il a effectivement occupé un emploi salarié pendant la période dont il demande la validation, il faut qu'il fournisse aux juges du fond des documents portant indication du précompte opéré ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont jugé que M. X... rapportait la preuve qui lui était demandée grâce à une fiche d'immatriculation émanant de la caisse régionale d'assurance maladie attestant qu'il avait été affilié au moins à partir du 1er juillet 1937 en qualité de facteur auxiliaire et une fiche d'utilisation en date du 27 mai 1937 émanant de l'administration des Postes et précisant la durée de la journée de travail de l'intéressé, son salaire et ses changements d'échelon et, enfin, le nombre de jours d'utilisation ; qu'en ce faisant, alors qu'aucun de ces documents ne permettait d'établir la réalité du précompte prétendument opéré, ils ont violé l'article R. 351 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le texte précité n'exclut pas la preuve par présomption du versement ou du précompte des cotisations ; que les juges du fond, appréciant la valeur des documents qui leur étaient soumis, ont pu en déduire des présomptions d'où résultait la preuve du précompte sur le salaire de l'intéressé des cotisations de l'assurance vieillesse se rapportant à la période litigieuse ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM d'Aquitaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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