Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/01559
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01559
Date de décision :
3 mars 2026
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N° RG 26/01559 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QY7M
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR [O] LA REPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D'APPEL [O] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 03 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [I] [C]
né le 15 Avril 2007 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Me LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. [D] [O] LA [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [I] [C] le 25 février 2026 par la préfecture de la Drôme sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période de six mois ;
Le 25 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 26 février 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15h30, [I] [C] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 25 février 2026 reçue et enregistrée le 28 février 2026 à 14 heures 12, la préfecture de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[I] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 1er mars 2026 à 13 heures 19, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête d'[I] [C], a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière pour erreur manifeste d'appréciation et en conséquence a ordonné sa mise en liberté.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er mars 2026 à 17 heures 23 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention pris par l'autorité administrative est suffisemment motivé et que la décision n'est pas entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'autorité administrative a fait état :
- de son identité et de sa date de naissance;
- de sa situation irrégulière sur le territoire national et qu'il est sans profession et sans ressources;
- de son maintien sur le territoire français sans titre de séjour depuis son arrivée sur le territoire;
- qu'il ne dispose pas d'une résidence stable sur le territoire français car au jour de l'arrêté il se prévaut d'un logement chez un tiers, ce qui ne constitue pas un logement stable et pérenne au sens de la jurisprudence ;
- qu'il ne remet pas son passeport à l'administration.
Le 2 mars 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Par décision rendue le 2 mars 2026, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète de la Drôme du 25 février 2026 refusant à [I] [C] un délai de départ volontaire et l'interdisant de retour sur le territoire national pendant une durée de 06 mois.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 mars 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a fait part de ses observations par courriel du 2 mars 2026 à 17h04 envoyé aux parties pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfecture de la Drôme, représentée par son Conseil, Maître [W] [R] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Elle se joint à l'appel formulé par le ministère public et soutient que la décision du tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2026 ne concerne que les mesures accessoires à l'obligation de quitter le territoire français prise par la préfecture de la Drôme le 25 février 2026 et permet de placer en rétention administrative [I] [C] ainsi que de le prolonger.
Le Conseil d'[I] [C] a demandé la mise en liberté de l'intéressé.
Il soutient au visa des articles L 741-1 du CESEDA et L 731-1 du même code qu'[I] [C] aurait dû être libéré le 2 mars 2026 dès la réception par le centre de rétention administrative de [C] de la décision du 2 mars 2026 du tribunal administratif de Lyon annulant les décisions de la préfecture de la Drôme du 25 février 2026 lui refusant un délai de départ volontaire et l'interdisant de retour sur le territoire national pour une durée de six mois.
[I] [C] a eu la parole en dernier. Il a sollicité la clémence de la cour d'appel.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention relativement aux garanties de représentation d'[I] [C].
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge dans sa motivation de manière particulièrement claire, circonstanciée, complète et pertinente qu'il convient d'adopter, la décision du préfet de la Drôme a satisfait aux exigences de motivation de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation quant aux garanties de représentation d'[I] [C] est inopérant.
En conséquence, au vu des considérations circonstanciées reprises ci dessus, il convient de retenir que la préfète de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[I] [C] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée;
La décision du premier juge est infirmé en ce qu'elle a accueilli ce moyen.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et sur l'absence de proportionnalité de son placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Les pièces fournies devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont un passeport ivoirien au nom de l'intéressé expirant le 30 juillet 2030, l'ordonnance d'ouverture d'une tutelle au nom de ce dernier par le tribunal de Valence en date du 19 janvier 2024 après que monsieur le procureur de la république de Valence ait pris en date du 15 janvier 2024 une ordonnance de placement d'[I] [C] auprès de madame la présidente du conseil départemental de la Drôme, un certificat de scolarité 2025 2026 datée du 7 janvier 2026 par Madame la proviseur du lycée professionnel [P] [A] certifiant qu'[I] [C] est inscrit sur les registres de l'établissement et fréquente régulièrement la formation CAP 2 peintre applicateur revêtement en qualité d'externe libre à Romans-sur-Isère, un bulletin du premier trimestre édité le 27 novembre 2025 duquel il résulte qu'[I] [C] effectue un travail de qualité, est volontaire et a moins d'absence qu'en début de trimestre, une convention de stage en entreprise dans le cadre d'un projet d'orientation du 13 janvier 2025 au 27 janvier 2025 auprès de la boulangerie [F] à Saint Peray (07130), une attestation de l'association PLURIELS mentionnant que l'intéressé a été pris en charge par leurs soins du 19 janvier 2024 au 15 avril 2025, une attestation d'assurance responsabilité civile MMA délivrée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, une attestation d'hébergement de M. [T] [V] [Z] daté du 9 février 2026 mentionnant qu'il héberge à son domicile [I] [C] [Adresse 3] à Romans-sur-Isère, une attestation de titulaire de contrat d'Engie au nom de M. [T] [V] [Z] pour un logement [Adresse 4] daté du 25 février 2026, la copie d'un titre de séjour de M. [T] [V] [Z] valable jusqu'au 30 novembre 2028, deux attestations de témoin enseignant (M. [Y] [J] et Mme [H] [L]) certifiant le sérieux d'[I] [C], un justificatif des démarches de régularisation entamées par [I] [C] le 26 février 2026 auprès de la commission juridique de Valence avec un nouveau rendez-vous fixé le 2 mars 2026 afin de faire un point de situation en vue de sa demande de titre de séjour en qualité de ex MMA pris en charge après 16 ans n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait.
Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est susceptible d'être relevée au vu des éléments qui étaient alors portés à la connaissance de la préfecture et que la décision du premier juge est infirmée en ce qu'elle a accueilli ce moyen.
Sur le moyen tiré de l'illégalité du maintien du placement en rétention administrative d'[I] [C] suite à la décision du tribunal administratif de Lyon du 02 mars 2026.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L 731-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence à l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...);
Il ressort des éléments susvisés qu'[I] [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période de six mois par la préfecture de la Drôme qui a été annulée partiellement par le tribunal administratif de Lyon le 2 mars 2026 s'agissant du refus d'un délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de six mois ;
Il s'ensuit que le maintien du placement en rétention administrative d'[I] [C] est irrégulier depuis le 2 mars 2026 en ce que l'absence de base légale ne permettait pas de le maintenir en rétention administrative ;
En conséquence il y a lieu d'infirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative d'[I] [C], de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative d'[I] [C] et d'ordonner sa remise en liberté compte tenu du défaut de base légale de son maintien en rétention administrative depuis le 02 mars 2026 ensuite de la décision du tribunal administratif de Lyon du même jour.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention d'[I] [C] et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[I] [C] ;
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[I] [C] régulière,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative d'[I] [C] pour défaut de base légale,
Ordonnons sa remise en liberté,
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 742-10 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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