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Cour de cassation, 21 février 1991. 89-40.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.692

Date de décision :

21 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Vianor, dont le siège est... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vianor, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., engagé le 1er septembre 1981 pour une durée de quinze ans en qualité de responsable adjoint de chef de centre d'abattoir, puis de chef de centre d'abattoir par la société Vianor, a été licencié pour faute grave le 7 avril 1986 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que le salarié avait gravement failli à ses obligations de fidélité et de loyauté vis-à-vis de son employeur et que le comportement qui lui était reproché (contact pris pour son propre compte avec des fournisseurs de l'employeur) avait été confirmé par des actes postérieurs au licenciement ; qu'en statuant ainsi et en se fondant sur des faits postérieurs au licenciement pour apprécier l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Vianor, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-un février mil neuf cent quatre vingt onze.

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