Cour de cassation, 30 novembre 1994. 94-84.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.312
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 25 août 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour outrage à magistrat, tentative d'escroquerie et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 140, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de Jacques X... de mainlevée du contrôle judiciaire ;
"aux motifs qu'il résulte d'une enquête que rien ne permet de localiser le mis en examen à l'adresse qui est indiquée comme étant son domicile (...) ; qu'en réalité, l'intéressé a quitté les lieux depuis plusieurs années, ne laissant sur place qu'une boîte aux lettres ; que Jacques X... ne saurait se plaindre de ne pas être domicilié dans le ressort de la brigade de Richelieu et, en même temps, ne pas révéler au magistrat instructeur sa résidence effective ;
"alors, d'une part, que la liberté étant la règle, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné ou maintenu qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en refusant, en l'espèce, d'ordonner la mainlevée du contrôle judiciaire sans expliquer en quoi l'obligation mise à la charge de Jacques X... s'imposait au regard des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande de mainlevée, Jacques X... faisait valoir que résidant à Paris, il était gravement malade et devait subir des soins de longue durée, ce qui l'empêchait de respecter l'obligation de se présenter tous les quinze jours à Richelieu en Indre-et-Loire ;
que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce chef péremptoire du mémoire de Jacques X..." ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, comportant obligation de se présenter tous les quinze jours à la brigade de gendarmerie de Richelieu (Indre-et-Loire), imposé à Jacques X..., mis en examen des chefs d'outrage à magistrat, tentative d'escroquerie et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé "n'habite plus depuis plusieurs années à l'adresse indiquée comme étant la sienne à Paris, où subsiste seulement une boîte aux lettres à son nom, qu'il y est totalement inconnu du syndic de l'immeuble et que rien n'a permis sur place de le localiser" ; que les juges ajoutent que Jacques X..., auquel une proposition d'hébergement a été faite à Richelieu chez M. Y..., n'a jamais donné suite à cette offre et que ce n'est donc pas ce dernier qui a refusé de l'héberger ; qu'il ne saurait dans ces conditions, "sans paradoxe, se plaindre de n'être pas domicilié dans le ressort de la brigade de Richelieu et en même temps persister à ne pas révéler où le magistrat instructeur pourrait être certain de le savoir à la disposition de la Justice, une boîte aux lettres n'ayant jamais constitué une garantie à cet égard" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le contrôle judiciaire de Jacques X... a été maintenu à titre de mesure de sûreté, la chambre d'accusation, qui a apprécié souverainement les modalités du contrôle judiciaire et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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