Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6YK ETRANGER :
Mme [X] [R]
née le 09 Octobre 1982 à [Localité 2] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [X] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2023 à 9h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [R] interjeté par courriel du 15 mai 2023 à 09h37 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [X] [R], appelant, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [F] [D], interprète assermentée en langue serbe par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente par téléphone lors du prononcé de la décision
- M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et Mme [X] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [X] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [X] [R] abandonne à l'audience le moyen relatif à la compétence de l'auteur de la requête.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
Mme [X] [R] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait dans la mesure où son passeport serbe contenant son permis de séjour allemand se trouve à la disposition de l'administration et que son permis de séjour allemand lui permet de circuler en France ; par ailleurs elle a été interpellée seulement 3 jours après son entrée en France et n'a aucune intention de s'installer sur le territoire.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention contient une motivation et les éléments de droit et de fait qui justifient le placement en rétention sans avoir à reprendre l'intégralité de la situation de l'intéressée.
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté ce moyen est confirmée.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
Mme [X] [R] soutient que l'administration a commis une erreur de fait et ne justifie pas de la nécessité de la placer en rétention alors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité et d'un permis de séjour en Allemagne qui lui permet d'entrer sur le territoire français.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l'espèce, l'intéressée qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne dispose pas d'un logement sur le territoire français ; si elle déclare souhaiter retourner en Allemagne, lors de son audition en garde à vue elle a déclaré qu'elle venait en France pour « trouver un appartement », soit un objectif peu compatible avec un simple passage sur le territoire. Le fait que le retour soit organisé vers la Roumanie en application de l'obligation de quitter le territoire français et non pas vers l'Allemagne ne relève pas d'une contestation que la présente juridiction peut trancher, celle-ci relevant de la juridiction administrative.
En conséquence, il n'existe pas d'erreur d'appréciation de l'administration quant à l'absence de garanties de représentation.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [X] [R] fait valoir que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'aurait pas répondu aux moyens soulevés dans la requête tenant à l'erreur de fait et au caractère injustifié du placement en rétention ; en conséquence la décision de prolongation de la rétention doit être rejetée.
Il est relevé que l'ordonnance du premier juge répond à l'erreur matérielle d'appréciation qui avait été soulevée lors de l'audience, à l'erreur quant à la situation de l'intéressée même s'il n'existe pas dans l'ordonnance un titre spécifique sur ces moyens auquel il a été répondu dans le paragraphe relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention mais également à celui relatif à la demande de prolongation.
En conséquence, le moyen est rejeté.
' Sur l'absence de diligences de l'administration :
Mme [X] [R] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences auprès des autorités consulaires compétentes et qu'elle ne justifie d'aucunes diligences depuis son placement en rétention.
Il est relevé que l'administration a sollicité un routing à destination de la Serbie le 11 mai 2023 ; par ailleurs, compte tenu de la présence d'un passeport serbe en cours de validité l'administration n'a pas à faire une présentation aux autorités consulaires de Serbie. Ainsi, les diligences sont faites et s'avèrent adaptées.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [X] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 mai 2023 à 9h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 mai 2023 à 15h28.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6YK
Mme [X] [R] contre M. le préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 16 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [X] [R] et son conseil
- M. le préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment