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Cour d'appel, 21 octobre 2002. 2001/01206

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/01206

Date de décision :

21 octobre 2002

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Texte intégral

DU 21 Octobre 2002 ------------------------- J.L.B/M.F.B Martine X... C/ M A C S F Eric Y... Z... juridictionnelle RG N : 01/01206 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Octobre deux mille deux, par Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Martine X... agissant personnellement et es-qualité d'administratrice légale de sa légale de sa fille mineure Yaêlle A... née le 24 Août 1949 à ACHERES (78260) Demeurant 10 rue Camille Douls 12300 DECAZEVILLE représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Valérie CHOBLET LE GOFF, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/3312 du 22/11/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 13 Juillet 2001 D'une part, ET : MUTUELLES D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAISE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 20 rue Brunel 75858 PARIS CEDEX 17 Monsieur Eric Y... né le 18 Juillet 1963 à SECLIN (59113) Demeurant 47 rue Gornet Boivin 10100 ROMILLY SUR SEINE représentés par Me NARRAN, avoué assistés de Me BLOCH-MAUREL, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Septembre 2002, devant Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Messieurs François B... et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Madame Dominique C..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 13.07.1998 Jean A..., âgé de 69 ans est décédé à l'hôpital de Gourdon, où il avait été admis la veille dans un état comateux. Il était soigné depuis le 9.7.1998 par son médecin traitant, le Docteur Y... qui avait diagnostiqué une sciatique. La compagne du défunt, Martine X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de la fille du couple Yaùlle A..., née le 22.4.1986, a assigné le 30.12.1998 devant le Tribunal de Grande Instance de Cahors en référé et au fond le Docteur Y... et la MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAISE(= la MUTUELLE) sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; auquel elle reprochait de ne pas s'être déplacé malgré ses appels les 10 et 11 juillet signalant l'aggravation de l'état du malade. Le Docteur D... désigné comme expert par ordonnance de référé du 3.3.1999 a déposé son rapport le 22.09.1999. Ses conclusions relèvent notamment que la cause du décès reste mal précisée, mais qu'il existe un manquement à l'obligation professionnelle du médecin qui, même s'il n'avait pas été clairement averti du péril, a eu un comportement fautif ( manque à l'obligation de moyens) car il aurait dû s'assurer personnellementde l'état de santé de son malade à la suite de plusieurs appels successifs et répétés. C'est ce retard à la mise en oeuvre de moyens qui aurait pu sauver ou améliorer l'état de santé du malade, même si le pronostic était mauvais. Il reste un lien possible , mais non certain, entre le décès de Monsieur A... et ce manquement à l'obligation de moyen par non intervention directe, alors que le processus du décès n'était pas encore engagé. En lecture du rapport Madame X... a demandé la condamnation solidaire du Docteur Y... et de la MUTUELLE au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices. Le Docteur Y... a contesté à titre principal avoir commis une faute et soutenu à titre subsidiaire l'absence de lien de causalité direct et certain. Il a conclu à la réduction des sommes demandées et propose une indemnisation à hauteur de 50% de l'évaluation du préjudice moral et matériel. Par jugement du 13.7.2001, le Tribunal a condamné solidairement, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le Docteur Y... et la MUTUELLE à verser à Madame X... : - en son nom personnel 50.000F en réparation de son préjudice moral et 59.180F en réparation de son préjudice économique. - en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Yaùlle A..., 40.000 et 38.280F. * * * Madame X... en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure a relevé appel de cette décision et demande par ses conclusions N°2 déposées le 8.7.2002 - Vu les articles 1382 du Code civil et du Code de la déontologie médicale. - Vu le pré-rapport et le rapport du Docteur D... - Réformer partiellement le jugement du 13.7.2001. Condamner solidairement la Compagnie d'Assurance MACSF et le Docteur Y... au principal : - pour Martine X... 22.867,35 ä au titre du préjudice moral 18.100,00 ä au titre du préjudice économique - pour Yaùlle A... 22.867,35 ä au titre du préjudice moral 11.700,00 ä au titre du préjudice économique 1.000 ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C Elle précise que dès 1995 le Docteur Y... a été choisi comme médecin généraliste habituel de la famille et qu'il suivait régulièrement Jean A... pour des problèmes d'ordre cardio-vasculaire et diabétique. Le 9.7.1998, appelé par Monsieur A... le Docteur Y... se déplaçait et diagnostiquait une sciatique. Le 10.7.1998 en fin d'après-midi elle a contacté à 2 reprises le Docteur Y... à défaut d'amélioration qui ne se déplaçait pas indiquant que le traitement allait faire effet. Le 11.7.1998 Monsieur A... était affecté par des pertes de mémoire et le Docteur Y..., à nouveau sollicité, ne se déplaçait pas. Le 12.7.1998, en fin de matinée Monsieur A... semblait perdre ses facultés et éprouvait des difficultés d'élocution. Le Docteur Y..., contacté à 10h54 ne se déplaçait pas. A 13h00 le malade perdait connaissance et tombait de son lit. Martine X... appelait les pompiers ( en contact avec le SMUR) qui décidaient immédiatement l'hospitalisation de Monsieur Jean A... qui décédait le 13.7.1998 à 3H du matin au Centre Hospitalier de Gourdon. Elle reprend les éléments développés en 1ère instance démontrant clairement les manquements graves du Docteur Y... à ses obligations d'assistance et de surveillance à supposer qu'elle ait refusé l'hospitalisation comme continue à le prétendre le Docteur Y..., sa responsabilité résulterait alors d'un manquement à l'obligation d'information définie par l'article 35 du Code de déontologie médicale et renforcée par la loi du 4.3.2002. Elle estime que l'expert qui dénonce clairement les manquements du Docteur Y... n'a pas excédé ses compétences. Il lui apparait que le médecin est fautif - au titre de son omission de porter secours à Jean A... qui se trouvait en situation de péril - au titre de son abandon du malade, en n'assurant pas un suivi effectif de Jean A... dont l'entourage l'avait avisé d'une aggravation de son état de santé. Elle rappelle aussi que le Cabinet du médecin est situé à proximité du domicile de Jean A.... Il résulte de ces précisions que le médecin était tenu d'une obligation de résultat et non de moyens. Les antécédents de Monsieur A... étaient connus du Docteur Y..., médecin traitant. Selon elle il existe bien un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée au Docteur Y... et le décès de Jean A.... Elle soutient que la théorie de la perte de chance n'est pas applicable, s'agissant d'un manquement à une obligation de résultat. Cette théorie est liée à l'existence d'un aléa : la chance de guérir : le cas d'espèce est catégoriquement exclusif de la notion d'aléa, puisque aucun soin spécifique ( bon ou mauvais), aucune mesure ( adéquate ou inadéquate) n'ont été mis en oeuvre par le médecin. L'abstention du Docteur Y... est bien la cause déterminante du décès ou le facteur qui a joué un rôle prééminent. L'affection dont souffrait Jean A... n'aurait pas entraîné son décès si le Docteur Y... avait constaté en temps utile sa nécessaire hospitalisation. Elle invoque la théorie de l'équivalence des conditions et il en résulte que la faute du médecin a été la cause sine qua non du dommage de sorte qu'il en est intégralement responsable en dépit des caractères du patient qui y ont contribué. Elle invoque les conditions brutales et traumatisantes subies et ses incidences économiques désastreuses. Elle demande 22.867,35ä au titre du préjudice moral et 18.100ä au titre du préjudice économique. Au nom de sa fille elle sollicite 22.867,35ä au titre du préjudice moral et 11.700ä au titre du préjudice économique. Elle demande le rejet de porter à 40% la consommation du défunt. [* *] * Dans ses conclusions d'appel incident déposées le 8.3.2002 le Docteur Y... et la MUTUELLE demandent à à titre principal - de dire qu'aucune faute du Docteur Y... n'est établie. - de débouter Madame X... - de la condamner aux entiers dépens. à titre subsidiaire - dire qu'il existe une incertitude sur l'origine du décès de Monsieur A... et que celui-ci présentait un lourd état antérieur. - dire que le lien de cause à effet direct et certain entre la faute du Docteur Y... et le décès de Monsieur A... n'est donc pas établi. - dire en conséquence que seule une perte de chance évaluée à 50% du préjudice subi par Madame X... et sa fille mineure peut être retenue. - dire que le préjudice moral de Madame X... ne peut être évalué à une somme supérieure à 7.622,45ä pour elle-même et 6.097,96ä pour sa fille Yaùlle et que le préjudice économique ne peut être évalué à une somme supérieure à 2.810,40ä pour sa fille Yaùlle et 6.278,68ä pour Madame X... IL est rappelé que le 12.7.1998 au matin, le Docteur Y... avisé d'une aggravation des phénomènes douloureux et de l'état confusionnel, proposait à Madame X... une hospitalisation, que celle-ci refusait, indiquant que Monsieur A... la refuserait et qu'elle préférait attendre. Dans l'après-midi Madame X... rappelait le Docteur Y... pour lui indiquer que Monsieur A... avait été trouvé tombé au sol à côté de son lit et qu'elle venait de faire appel aux sapeurs-pompiers. Le Docteur Y... se rendait immédiatement auprès de Monsieur A..., l'examinait et délivrait toutes informations aux pompiers arrivés pour prendre en charge le malade. Le grief de manquement au devoir d'assistance ou d'omission de porter secours fait au Docteur Y... ne peut être invoqué que lorsque l'état de péril est établi et que le médecin en a été clairement averti. Selon le Docteur Y..., a aucun moment les symptômes décrits avant le 12 juillet n'ont paru alarmants ni n'ont fait présumer la faute ou le péril et Madame X... n'a d'ailleurs pas sollicité l'intervention du médecin. Le 12 juillet au matin lorsque le Docteur Y... était prêt à se déplacer pour faire hospitaliser Monsieur A..., Madame X... l'a refusé. Selon le dossier, Monsieur A... lui-même souhaitait temporiser. Le Docteur Y... a à tout moment, fait preuve de conscience et d'attention à l'égard de ce patient ayant demandé à Madame X... de le tenir informé et ayant constamment répondu aux demandes de celle-ci. Il ne peut lui être reproché un abandon du malade. Madame X... ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas refusé l'hospitalisation de Monsieur A... si elle avait été mieux informée, en se prévalant de l'avoir acceptée le 12 juillet après-midi. Il ne rentrait pas dans les obligations du Docteur Y... de convaincre Madame X..., ni Monsieur A... qui y était farouchement opposé, d'accepter l'hospitalisation. En conséquence il ne peut être reproché de faute au Docteur Y..., dès lors que les symptômes décrits ne faisaient pas apparaître de péril, qu'il n'a fait l'objet d'aucune demande de visite de la part de la famille et que l'évolution s'est déroulée dans un laps de temps très restreint de 3 jours. Ils invoquent également l'incertitude sur l'origine du décès et les antécédents graves de Monsieur A... E... pesant sur le processus ayant abouti au décès ne permet pas d'en imputer la responsabilité au Docteur Y..., dont il n'est pas établi qu'une réaction plus précoce aurait modifié l'évolution fatale. Ils retiennent que la réparation intégrale du préjudice moral ne saurait excéder 15.244,90ä pour Madame X... et 12.195;92ä pour sa fille.S'agissant d'une perte de chance évaluée à 50% il ne peut être sollicité plus de 7.622,45ä et 6.097,96ä A propos du préjudice économique ils retiennent que la part personnelle de Monsieur A... doit être évaluée à 40% et non 30%. Ils proposent 60% pour Madame X..., soit 12.557,36ä et 40% pour sa fille soit 5.620,77ä ramenés à 50% soit 6.278,68ä et 2.810,40ä * * * MOTIFS DE LA DECISION Vu les conclusions déposées le 8.3.2002 et le 8.7.2002 respectivement notifiées le 7.3.2002 pour le Docteur Y... et le 5.7.2002 pour Madame X... 1°) Il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire, qui ne sont pas utilement contredites, que le traitement mis en place tout à fait classique et indiqué dans le cadre d'une sciatique hyperalgique comme diagnostiquée antérieurement par le Docteur Y..., n'a pas amené l'amélioration de l'état de Monsieur A... F... état de somnolence et d'apathie s'est installé progressivement, mais toutefois de manière rapide, spontanée et imprévisible, correspondant effectivement non pas à un simple retard d'amélioration mais à une véritable aggravation ( état médical nouveau) qui va conduire au décès, comme le confirment bien l'ensemble des documents médicaux présentés, plus particulièrement le compte-rendu de l'hospitalisation à Gourdon. Selon l'expert, la cause du décès est mal connue : il correspond à l'évolution terminale d'une insuffisance pluri viscérale mise sur le compte d'un choc septique ou cardiogénique, comme l'évoqe le tableau clinique décrit et le confirment les compte-rendus établis par l'hôpital de Gourdon. L'expert tient également à ne pas négliger la fragilité de l'état de santé de Monsieur A... du fait de l'état pluripathologique antérieur. L'expertise précise ensuite, que dans le cadre de cette évolution, après le 9.7.1998, le Docteur Y... n'a plus jamais examiné Monsieur A... malgré les appels de sa compagne et n'a envisagé une hospitalisation qu'au 4ème jour le 12.7.1998. Comme le fait encore valoir l'expert, il y a eu non seulement une non amélioration de l'état de santé de Monsieur A..., mais une modification de celui-ci avec apparition de troubles de la conscience et de la vigilance. Ces troubles ont été signalés au Docteur Y... par Madame X..., lors de multiples appels successifs et répétés qui ont eu lieu le 10.7, 11.7 et 12.7à deux reprises. Ces appels successifs, quotidiens et même pluriquotidiens, ne peuvent entrer dans le cadre de moyens relationnels habituels médecin-patient, d'autant que Monsieur A... était suivi régulièrement par le Docteur Y... D'autre part, même si les effets secondaires des médicaments sont connus, ils sont d'après l'expert d'expression rare, et d'autant plus dans le cas particulier que le MYOLASTAN était prescrit à une posologie très faible. Selon l'expert, comme l'a justement retenu le premier juge tout médecin a l'obligation de se déplacer pour constater l'état de santé de son malade même d'un malade qu'il ne connait pas, à partir du moment où il a été appelé. En ne réexaminant pas Monsieur A... malgré les appels successifs de Madame X..., le Docteur Y... n'a pas apporté l'assistance que nécessitait l'état du malade : il ne s'est pas assuré du péril, même si celui-ci ne lui avait pas été clairement exposé et même si des éléments nouveaux ont été portés à sa connaissance, il ne s'est pas personnellement assuré de l'évolution de l'état de santé de Monsieur A... et par là même, n'a pu exercer une action adaptée personnelle ou par un intermédiaire , les sapeurs-pompiers ayant été prévenus en dernière limite. Selon l'expert il s'agit bien là d'un comportement médical fautif, par défaut de mise en jeu de moyens; moyen de diagnostic personnel, explorations complémentaires, hospitalisation. Ce manquement apparait d'autant plus caractérisé que dès le 12.7 au matin, avisé de l'aggravation de l'état de Monsieur A... le Docteur Y... a proposé son hospitalisation que Madame X... aurait refusée. Cette aggravation, correspondait, comme cela résulte de l'expertise, à un état médical nouveau, par rapport à celui ayant amené le diagnostic de sciatique, et cet état médical nouveau, évidemment perçu par le Docteur Y... qui a préconisé l'hospitalisation, commandait impérieusement son déplacement , peu important l'attitude de Madame X... quant à la solution thérapeutique qu'il aurait mise en place ultérieurement. Selon l'expert, la cause du décès est mal précisée. Mais il existe un manquement à l'obligation professionnelle du médecin , qui même s'il n'avait pas été clairement averti du péril, a eu un comportement fautif ( manque à l'obligation de moyens) car il aurait dû s'assurer personnellement de l'état de santé de son malade à la suite de plusieurs appels successifs et répétés de la compagne de Monsieur A... C'est ce retard à la mise en oeuvre de moyens qui auraient pu sauver ou améliorer l'état de santé du malade, même si le pronostic était incertain. Il existe un lien possible, mais mais non certain entre le décès de Monsieur A... et ce manquement à l'obligation de moyens pour non intervention directe alors que le processus du décès n'était pas encore engagé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la faute médicale était bien établie et la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil du Docteur Y..., engagée pour ne pas s'être rendu auprès du malade dont l'aggravation de l'état de santé lui avait été signalée à plusieurs reprises. 2°) c'est encore avec pertinence que le 1er juge après avoir relevé que le lien de causalité direct et certain avec le décès n'apparaissait pas clairement établi et qu'il n'était pas sûr qu'une intervention plus rapide aurait évité le décès, en a déduit que le préjudice s'analysait en une perte de chance de survie, et a réduit l'indemnisation de moitié. Les préjudices économiques et les préjudices moraux de Madame X... et de sa fille mineure ont été correctement appréciés par le premier juge qui a tenu un juste compte des circonstances et des divers éléments de la cause. La décision déférée sera donc confirmée dans son intégralité et l'appelante condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier; le déclare mal fondé. Confirme le jugement du 13 juillet 2001 en toutes ses dispositions. Condamne Madame X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Madame Dominique C..., Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. C... J.L. BRIGNOL

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