Cour de cassation, 02 septembre 1998. 98-83.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.344
Date de décision :
2 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 avril 1998, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Jacques X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, relève que les agissements reprochés sont de ceux qui causent aux jeunes victimes un préjudice souvent irréparable;
qu'ils constituent en outre une atteinte intolérable à l'intégrité et à la dignité des personnes humaines;
qu'il s'ensuit en conséquence un trouble grave et persistant à l'ordre public ;
Que l'arrêt énonce encore que la multiplicité des faits commis sur une longue période dans diverses régions et par des auteurs différents justifie la durée de l'information, de nombreuses investigations s'étant révélées nécessaires pour appréhender tant la matérialité des faits que la personnalité de chacun des auteurs présumés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ne s'applique qu'aux placements en détention ou à la prolongation de celle-ci, et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels ou légaux invoqués ;
Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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