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Cour de cassation, 21 octobre 2010. 09-69.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.234

Date de décision :

21 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 05-21.762) et les productions, qu'à la suite de dommages causés à ses cultures par des sangliers, M. X..., se prévalant des dispositions des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement, a demandé une indemnisation à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine (la fédération) ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... certaines sommes au titre des dégâts survenus en 2001, 2002 et durant l'automne 2003, alors, selon le moyen, que l'indemnité peut être réduite lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération ; qu'en affirmant que le fait de refuser la pose d'une clôture constitue une simple abstention et non un acte positif de nature à justifier un abattement supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 426-3 du code de l'environnement ; Mais attendu que l'arrêt retient que le refus de la pose d'une clôture en limite des cultures endommagées constitue une simple abstention et non un acte positif ; Que par ce seul motif, la cour d'appel, faisant une exacte application de l'article L. 426-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce, a décidé à bon droit qu'aucun abattement complémentaire à celui de 5 % n'était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Fédération départementale des chasseurs d''Ille-et-Vilaine. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Fédération Départementale des Chasseurs d'Ille et Vilaine à payer à Monsieur X... les sommes de 3.140,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2003 au titre des dégâts survenus en 2001, 2.707,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2003 au titre des dégâts survenus en 2002, 326,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2003 au titre des dégâts survenus durant l'automne 2003 ; Aux motifs que les dégâts 2001 ont été évalués à 3.306 euros sur lesquels la Fédération des Chasseurs sollicite un abattement de 80% en application des dispositions de l'article R 226-3 du Code de l'environnement reprochant à Monsieur X... une absence d'assolement et un refus de voir apposer en limite de sa propriété un système électrique lui permettant de repousser les sangliers ; que le fait de refuser la pose d'une clôture constitue une simple abstention et non un acte positif de nature à justifier un tel abattement supplémentaire ; que par ailleurs si l'on peut considérer que les pommes de terre attirent les sangliers, force est de constater que les dégâts causés en novembre 2003 l'ont été à du blé ; que du reste, l'estimateur n'avait pas reproché à Monsieur X... de n'avoir pas respecté les assolements pratiqués dans la région et que la Fédération des Chasseurs ne fournit au demeurant aucune précision sur ceux-ci ; que dès lors en l'absence de circonstances justifiant un abattement complémentaire à l'abattement de 5%, elle sera condamnée de ce chef à payer à Monsieur X... 3.140,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2003 ; que Monsieur X... évalue les dégâts subis en 2002 à 2.850 euros et durant l'automne 2003 à 381,37 euros, ce qui n'est pas critiqué ; qu'elle sera condamnée à lui payer de ces chefs, 2.707,50 euros et 362,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2003 ; Alors d'une part, que l'indemnité peut être réduite lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la Fédération Départementale des Chasseurs ; qu'en affirmant que le fait de refuser la pose d'une clôture constitue une simple abstention et non un acte positif de nature à justifier un abattement supplémentaire, la Cour d'appel a violé l'article L 426-3 du Code de l'environnement ; Alors d'autre part, que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en l'espèce, c'est à Monsieur X... qui demandait la réparation de dégâts de gibier de démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice ; qu'en se bornant pour accueillir cette demande, à constater le silence de la Fédération Départementale des Chasseurs sur l'évaluation des dégâts par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

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