Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-83.678
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.678
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
TESORO Pietro,
contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 20 mars 1991, qui l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et destruction par incendie de biens mobiliers ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331, 333, 342 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'après une première audition du témoin Mme X..., suivie d'une suspension d'audience, une seconde audition est intervenue à la suite de laquelle le président de la cour d'assises, à la demande de la défense, a donné ordre au greffier de prendre note au procès-verbal des débats des additions, changements ou variations ci-dessous reproduites existant entre la déposition de ce témoin et ses précédentes déclarations ; que le procès-verbal se borne à relater le contenu de la seconde déposition du témoin sans relever celui de ses précédentes déclarations ;
"alors qu'une telle mention, insuffisante pour permettre la constatation de l'existence d'additions, changements ou variations entre les déclarations du témoin et ses précédentes dépositions dont le président a admis le principe en donnant l'ordre de les noter au procès-verbal, ne satisfait pas aux exigences de l'article 333 du Code de procédure pénale dont la finalité est précisément de consigner le contenu des variations elles-mêmes ; que cette mention viole les droits de la défense" ;
Attendu que le président de la cour d'assises apprécie souverainement, d'après les débats, s'il existe des additions, changements ou variations entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations et sous quelle forme ces additions, changements ou variations doivent être consignés, lorsqu'il estime qu'il y a lieu d'en établir le procès-verbal ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 377, alinéa 2 et 378 du Code de procédure pénale, et de l'article 593 du même Code ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence du ministère public lors de la lecture des réponses faites aux questions et du prononcé de l'arrêt de condamnation et que l'arrêt de condamnation ne constate pas davantage qu'il a été rendu en présence de ce dernier" ;
d Attendu que de la mention du procès-verbal des débats aux termes de laquelle la délibération terminée, la Cour et les neuf jurés sont rentrés dans la salle d'audience, on ne saurait déduire que le représentant du ministère public, qui ne s'était pas rendu dans la
chambre des délibérations était absent lors de la lecture des réponses aux questions ; que la présence de ce magistrat dans le prétoire, à ce stade de la procédure, est suffisamment constatée par l'arrêt de condamnation qui énonce qu'il a été rendu en audience publique, au palais de justice de Strasbourg où siégeait un procureur de la République adjoint remplissant les fonctions du ministère public ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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