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Cour de cassation, 20 février 1990. 88-10.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.890

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Alimentaire de Commercialisation (SAC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre civile), au profit de la société ACTIVAL International, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de la société VIGELOR, par suite d'un traité d'absorption du 10 juillet 1985, règulièrement publié le 13 février 1986, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Alimentaire de Commercialisation et de Me Goutet, avocat de la société Actival International, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 13 novembre 1987) que la société Actival International, aux droits de laquelle se trouve la société Vigelor, a passé commande de conserves de coktails de fruits à la société Alimentaire de Commercialisation (la SAC) ; qu'un accord est intervenu sur les quantités comme sur le prix ; qu'invoquant cependant un désaccord sur les modalités de paiement, la SAC à dénoncé le marché ; que la société Vigelor l'a assignée en réparation du préjudice causé, selon elle, par cette rupture unilatérale du contrat ; Attendu que la SAC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Vigelor n'avait jamais prétendu que son préjudice était constitué par la perte d'une chance d'acquérir des marchandises à un prix plus intéressant que ceux qui étaient alors en vigueur sur le marché et que la cour d'appel n'a pu condamner la SAC à réparer un préjudice de cette nature qu'en modifiant l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en condamnant la SAC à payer à la société Vigelor une indemnité pour perte d'une chance d'acquérir des marchandises à un prix plus intéressant, sans avoir appelé la SAC à se prononcer sur cet objet et sur cette cause de la demande, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que la SAC soutenait que la société Vigelor n'avait subi aucun préjudice, car à l'époque du contrat il était établi, par la production de factures et de documents émanant de concurrents, que les prix pratiqués étaient égaux ou inférieurs à ceux du marché résilié et que la cour d'appel ne pouvait condamner la SAC à payer des dommages-intérêts à la société Vigelor qu'en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Vigelor ayant réclamé, dans son assignation, "le supplément de prix qu'elle a été amenée à règler pour l'achat d'une marchandise analogue", la cour d'appel, en énonçant que le préjudice de la société Vigelor s'analysait en la perte d'une chance d'acquérir des marchandises à un prix plus intéressant que ceux qui étaient alors en vigueur sur le marché, n'a fait que qualifier le préjudice invoqué par la demanderesse ; en quoi elle n'a ni modifié l'objet du litige, ni méconnu le principe de la contradiction ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Alimentaire de Commercialisation, envers la société Actival International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-20 | Jurisprudence Berlioz