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Cour de cassation, 21 février 1990. 88-16.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.242

Date de décision :

21 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'entreprise d'electricité C... , dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de : 1°) Madame Marie B..., épouse D..., domiciliée à Avignon (Vaucluse), ..., 2°) Monsieur Henri X..., domicilié à Morières les Avignon (Vaucluse), chemin des Mouettes Basses, 3°) Monsieur Charles Y..., domicilié à Avignon (Vaucluse), 1, rue rempart Saint-Dominique, 4°) Monsieur François E..., domicilié à Avignon (Vaucluse), ..., 5°) Monsieur Michel A..., domicilié à Sorgues (Vaucluse), ..., route de Châteauneuf du Pape, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'entreprise d'életricité C... , de Me Cossa, avocat de Mme D..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que le lot de l'entrepreneur C... ait été réceptionné, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il ne pouvait échapper à M. C..., professionnel averti, qu'en perçant une dalle étanche il supprimerait l'étanchéïté et qu'il lui appartenait de solliciter des instructions particulières du maître d'oeuvre et, à tout le moins, de faire des réserves ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'entreprise C... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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