Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2310502
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2310502
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 9 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-4 du code des transports, l'article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et l'article 12 du règlement particulier de police du port de La Ciotat ;
2°) condamne, par suite, M. B A pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
- les 17 et 21 août 2023, les agents de sécurité de la société ONET Sécurité, missionnée par la métropole Aix-Marseille-Provence afin d'assurer la surveillance de la cale de mise à l'eau du port de plaisance de La Ciotat, ont constaté l'exercice non autorisé d'une activité de location du navire " Paola ", immatriculé AJ E50817, appartenant à M. A, au départ de la cale de mise à l'eau du port ;
- ces faits, constitutifs d'une infraction aux dispositions de l'articles L. 5335-4 du code des transports, de l'article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 12 du règlement particulier de police du port de La Ciotat, ont été consignés dans un procès-verbal du 25 septembre 2023.
La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article
L. 776-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. B A, au motif de l'exercice sans autorisation d'une activité de location de son navire " Paola " au départ de la cale de mis à l'eau du port de plaisance de La Ciotat. Le procès-verbal a été notifié à l'intéressé par courrier du 5 octobre 2023, régulièrement signifié par acte de commissaire de justice à la dernière adresse connue de M. A.
Sur l'atteinte au domaine public :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Et aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance approuvé par délibération de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole du 22 décembre 2014, relatif à la surveillance du bateau par le propriétaire ou la personne qui en la charge, et applicable aux ports métropolitains : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". Et aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2022 portant règlementation de l'utilisation de la cale de mise à l'eau publique du nouveau port de La Ciotat : " () sont interdites toutes les activités à caractère commercial réalisées par des professionnels ou des particuliers non autorisés par une autorisation d'occupation qui utilisent indûment les infrastructures situées au sein du périmètre du domaine public maritime (DPM) du nouveau port de La Ciotat confié en gestion à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. / Ces installations sont : / () - Les cales de mise à l'eau, () ".
4. Lorsque le rédacteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits qu'il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l'instruction poursuivie devant la juridiction administrative.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 par le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, ainsi que de la photographie produite dans l'instance, que le navire " Paola " appartenant à M. A était, le 17 août 2023 à 7 h 17, amarré sans droit ni titre à la cale de mise à l'eau du port de La Ciotat. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées.
6. En revanche, s'agissant de l'activité de location reprochée à M. A, il résulte du même procès-verbal que les constats opérés les 17 et 21 août 2023 l'ont été par des agents de la société ONET, en charge de la surveillance des cales de mise à l'eau du port de La Ciotat. Or, en se bornant, pour le constat établi le 17 août 2023, à produire le rapport d'agents de la société ONET, dont l'identité est inconnue, mentionnant " 08h30 - Prise de service agent - Véhicule immat : stationné sur place réserver aux remorques - 10h09 AJE 50817 - Ci-dessus locations de bateaux - 18h30 Fin de service agent ", soit des indications dépourvues de toutes précisions sur les circonstances permettant de caractériser les faits en cause, la métropole Aix-Marseille-Provence n'établit pas la matérialité des faits reprochés à M. A consistant dans l'exercice d'une activité commerciale. Il en va de même du constat établi par la société ONET le 21 août 2023 rédigé dans des termes tout aussi imprécis. Ainsi, il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour exercice non autorisée d'une activité commerciale de location.
Sur l'action publique :
7. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
8. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
9. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction visée au point 5, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. A à une amende de 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est condamné à verser une amende de 100 (cent) euros pour amarrage sans droit ni titre du navire " Paola ", immatriculé AJ E50817 à la cale de mise à l'eau du port de la Ciotat le 17 août 2023.
Article 2 : M. A est relaxé des fins des autres poursuites engagées à son encontre.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. C La greffière,
signé
S. ROMELLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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