Cour de cassation, 24 septembre 2002. 98-18.689
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-18.689
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Prades, 29 mai 1998), que M. X..., victime, le 10 janvier 1986 d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombait à Mme Y..., a été indemnisé par l'assureur de cette dernière la Préservatrice Foncière assurances (PFA) ; qu'un procès-verbal transactionnel a été signé entre les parties, le 17 septembre 1996, aux termes duquel la PFA a payé à la victime la somme de 7 000 francs en sus de la provision de 5 000 francs, déjà versée et du règlement direct de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que la PFA a offert, le 21 mai 1997, une somme forfaitaire de 700 francs à titre de remboursement de frais complémentaires, qui a été refusée par M. X... ; que ce dernier a saisi le tribunal d'instance de Prades d'une demande de paiement d'un reliquat de frais ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'indemnité prévue par le procès-verbal d'accord du 17 septembre 1996 correspondait à l'indemnisation du seul pretium doloris ; qu'en décidant dès lors que l'autorité de la chose jugée attachée à cet accord transactionnel faisait obstacle à ce que M. X... demande le remboursement des frais exposés par lui à la suite de l'accident et restés à sa charge, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction intervenue entre les parties en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en déboutant M. X... de sa demande au titre des frais exposés par lui et restés à sa charge en se fondant sur l'existence d'un procès-verbal transactionnel dont l'objet était strictement limité à l'indemnisation du pretium doloris, le tribunal d'instance a violé l'article 2049 du Code civil ;
3 / qu'en cours d'instance, la compagnie PFA a proposé à M. X... de lui verser une indemnité de 700 francs au titre des frais exposés par ce dernier et a demandé, dans ses conclusions, que cette offre soit jugée satisfactoire ; qu'en déboutant dès lors M. X... de demandes dont la compagnie PFA reconnaissait, au moins pour partie, le bien fondé, le tribunal d'instance a modifié l'objet du litige ;
Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a constaté, non seulement que le règlement effectué à la suite du protocole transactionnel l'avait été pour solde de tous comptes, mais encore que la créance de la Caisse avait été payée par l'assureur ; qu'hors toute dénaturation, il a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le jugement attaqué, ayant relevé que l'offre par la PFA de versement d'une indemnité de 700 francs à la victime n'avait été faite qu'à titre subsidiaire, a, sans modifier l'objet du litige, fait droit aux conclusions des défenderesses formulées à titre principal, tendant à ce que M. X... soit débouté de toutes ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux défenderesses des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que, Mme Z..., contrairement à la compagnie PFA, n'avait pas conclu à ce que M. X... soit condamné à lui verser une indemnité au titre du caractère abusif de la procédure engagée par ce dernier ; qu'en prononçant dès lors une condamnation de ce chef, le tribunal d'instance, statuant extra petita, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen soulevé ne peut donner ouverture qu'à la requête prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, le recours en cassation se trouvant, par là-même, exclu ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et à la PFA-TIARD la somme globale de 750 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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